mardi 30 septembre 2008

UNE CONSTITUANTE, POUR QUOI FAIRE ?

Avec plus de résignation que d'enthousiasme, les citoyennes et yens genevois ont accepté d'élire une assemblée constituante et de la charger de réécrire la Charte fondamentale de la République. Non que les dits citoyennes et yens aient ressenti le besoin impérieux de réformer les institutions genevoises : ils ont seulement pris acte de ce que ce besoin était impérieusement ressenti par d'autres (le groupe formé autour du professeur Andreas Auer), et n'ont vu aucune objection à laisser 80 personnes s'ébrouer dans une assemblée mandatée pour produire un texte qui de toute façon sera soumis au vote populaire -et que le vote populaire pourra donc renvoyer à ses auteurs. Tous les partis, et une palanquée de groupes s'affirmant non partisans et "issus de la société civile" (comme si les partis politiques étaient issus d'ailleurs -mais d'où ? de la cléricature religieuse ? de l'armée ?), présentent des listes à l'élection de la Constituante (le PS présente quarante candidates et candidats, dont un tiers ne sont pas membres du parti). Le 19 octobre, on saura de quoi et de qui la Constituante sera faite. Mais pas vraiment à quoi elle va servir. A réformer les institutions ou à lisser leurs règles de fonctionnement ? A étendre les droits politiques et sociaux ou à les conformer à un cadre juridique réputé "supérieur" (le cadre fédéral, tant qu'on ignore que ce cadre "supérieur" est lui-même soumis à un cadre encore plus "supérieur" : les grands textes du droit international) ?

La droite n'a pas fait mystère de ses intentions de réduire les engagements de la République au strict nécessaire -et le strict nécessaire, pour la droite, c'est toujours l'Etat gendarme, et rien que l'Etat gendarme, ne garantissant qu'un droit : celui à la propriété privée; l'extrême-droite, elle, mettait les pieds au mur -non que l'actuelle Constitution lui convienne, mais parce qu'elle craint une avancée des droits politiques pour les étrangers, et une avancée des droits sociaux pour tous; enfin, la "gauche de la gauche" (ou réputée telle, par elle-même) craignait, à l'inverse, une réduction des droits politiques et des droits sociaux. Quant au PS, il s'est avancé en faveur de la révision constitutionnelle, avec une "feuille de route" énonçant, sans les préciser, les grands axes de ses revendications (extension de droits politiques et sociaux, construction d'un espace politique régional, transfrontalier et démocratique, prise en compte des changements sociaux)...

Une Constitution, cela peut être un programme politique ou un constat notarial. Le programme politique dit où l'on veut aller, le constat notarial dit où on en est. L'exercice du constat est donc le plus aisé : il ne consiste après tout qu'à décrire l'état des choses. Mais dès lors que les ambitions constituantes s'élèvent au-dessus de celles de l'arpenteur institutionnel, les grands débats et les grands clivages surgissent, entre la gauche et la droite, à l'intérieur de la gauche et de la droite, et, transversalement, selon des lignes de front qui rompent l'opposition des camps politiques constitués : libertaires contre autoritaires, laïques contre confessionnels, libre-échangistes contre protectionnistes, autonomistes contre centralistes, internationalistes contre nationalistes, et j'en passe... De toutes ces lignes de fracture, celle qui devrait nous importer le plus est celle qui va opposer les forces qui veulent renforcer le champ du politique (et de la démocratie) face à l'économie et à la marchandise, d'une part. et les forces qui se satisfont pleinement (ou qui veulent l'étendre encore) de l'emprise du marché, d'autre part. La Constituante, ça pourrait être le champ (pas clos, puisque la joute se livre devant la Cité) de l'affrontement de la République et du Marché.

mercredi 24 septembre 2008

Souveraineté nationale et souveraineté populaire

La dilution de la " souveraineté nationale " par le développement d'institutions " supranationales " n'a rien en soi qui devrait nous inciter à le combattre par principe ; or des scrutins portant précisément sur l'adhésion à des entités supranationales, ou au renforcement de telles entités, ou sur l'abandon de tel ou tel attribut traditionnel de la souveraineté étatique, ont fait apparaître les opinions publiques des pays démocratiques, et au sein de ces opinions publiques, la gauche, comme étant profondément divisées, au point que l'on a pu évoquer avec quelque apparence de pertinence l'opposition de " deux Suisse ", de " deux France ", de " deux Irlande " ou de " deux Danemark " -bref, de deux " pays réels " dans un seul " pays légal ", un " pays réel " pour qui l'affirmation de soi implique la conjonction à l'autre et un " pays réel " pour qui cette affirmation nécessite la protection face à l'autre. Le débat n'est cependant pas si simple que l'on puisse le réduire à l'affrontement d'une logique d'ouverture et d'une logique d'enclosure (les oppositions au FMI, à la Banque Mondiale, à l'OMC ou au Forum de Davos ne sont pas des refus de l'ouverture au monde, mais des refus de la réduction de cette ouverture au libre-échange des marchandises et des capitaux). Mais il n'empêche : à chaque fois qu'ont été mis en cause des attributs traditionnels de la souveraineté des Etats, l'expression (par le vote) de la souveraineté populaire a exprimé un clivage profond et sans doute irréductible, entre celles et ceux pour qui la souveraineté populaire a tout à gagner à la dilution de la souveraineté étatique, et celles et ceux pour qui la souveraineté étatique est garante de la souveraineté populaire. Il ne nous paraît pas que la dilution de la souveraineté étatique soit une dilution de la souveraineté populaire ; au contraire, il nous semble qu'elle peut être l'occasion de son renforcement, que moins d'Etat puisse signifier plus de République et plus de Commune, c'est-à-dire plus de citoyenneté.

mardi 2 septembre 2008

Nouvelle Constitution : les propositions

"Nul n’est tenu de respecter une décision prise en violation de la souveraineté populaire"

"La langue officielle de la République est le français. Seul le texte français de tout acte public fait foi. Aucun acte public n’est valide s’il n’a été communiqué en français par et à qui de droit."

"Les droits politiques, civils et sociaux garantis par la Constitution sont justiciables. Toute personne se voyant privée de l’un ou l’autre de ces droits est en droit de demander à la collectivité publique de lui en assurer le respect."

" Les droits politiques, civils et sociaux garantis par la Constitution sont justiciables. Toute personne se voyant privée de l’un ou l’autre de ces droits est en droit de demander à la collectivité publique de lui en assurer le respect."

" Principe de paix
a. La République fait prévaloir la paix et la justice dans ses actes, et
soutient la prévention des conflits sur son territoire et à l’extérieur.
Elle développe, promeut, soutient et approfondit une culture de paix,
généralise l’éducation à la paix, à la résolution non-violente des
conflits et à la communication non-violente, promeut et soutient
financièrement la recherche dans le domaine de la paix.
b. La République ne se reconnaît ni le droit de faire la guerre, ni
celui de participer aux guerres d’autrui. Elle ne constitue ni
n’entretient de force armée permanente, et ne participe à la
constitution ni à l’entretien d’aucune force armée permanente.
c. Nul citoyen ne peut être tenu d’accomplir un service militaire ou policier armé."


"Droit à la vie, la liberté, la sûreté et l’intégrité
a. Toute personne a droit dès la naissance à la vie, la liberté , la
sûreté et l’intégrité physique et mentale.
b. Nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté ni remis aux
autorités d’un Etat où sa condamnation à mort a été prononcée ou
pourrait l’être. Les autorités de la République ont le devoir se
s’opposer à toute remise d’une personne condamnée à mort ou risquant de
l’être aux autorités d’un Etat prévoyant la peine de mort.
c. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitement
inhumains ou dégradants, ou expulsé vers un pays où il risquerait de l’être.
d. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude, ou expulsé vers
un pays où il risquerait de l’être.
e. Le consentement libre et éclairé de la personne doit être respecté
dans le cadre de la médecine et de la biologie, tant des soins que de la
recherche.
f. Toute pratique eugénique est prohibée.
g. Toute pratique tendant à faire du corps humain, de ses parties et de
ses constituants génétiques une source de profit est prohibée.
h. Toute pratique de clonage reproductif des êtres humains est prohibée.
i. Toute pratique tendant à priver une personne civilement majeure du
droit de mettre fin à sa propre vie est prohibée."

"Droit d’asile
a. Toute personne persécutée dans son pays a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile auprès de la République.
b. Le droit d’asile ne peut être invoqué en cas de poursuites exercées par un Etat de droit et fondées sur des agissements contraires aux droits fondamentaux proclamés par la présente Constitution et par les textes internationaux auxquels elle se réfère.
c. Aucune autorité, instance ou force de la République ne doit concourir à l’expulsion vers un pays où elle court un risque sérieux de mort, de torture ou de traitement in humain ou dégradant, d’une personne ayant sollicité l’asile de la République."

"Droit au choix du mode de vie
a. Toute personne civilement majeure a le droit de choisir son mode de
vie et d’en changer.
b. Toute personne civilement majeure a le droit de contracter et de
rompre mariage ou partenariat, librement, avec toute autre personne
civilement majeure, sans distinction de sexe. Nulle personne, civilement
majeure ou mineure, ne peut être contrainte au mariage ou au
partenariat, ni à leur dissolution.
c. Les époux et partenaires ont des droits égaux dans le mariage ou le
partenariat, et leur dissolution."

"Droit à la justice
a. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, condamné, détenu ou expulsé
du territoire de la République.
b. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal civil, indépendant et impartial.
c. La justice militaire est abolie."

"Droit à la vie privée
a. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance et ses communications, ni
d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
b. Toute personne a droit à la protection des données à caractère
personnel la concernant. Toute personne a droit à connaître les données
la concernant et dont autrui dispose, et le cas échéant d’obtenir
rectification de ces données."

"Liberté de circulation et d’établissement
a. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur du territoire de la République.
b. La liberté de circulation n’implique pas la liberté absolue du choix
du mode de transport. La loi établit les limites de ce choix.
c. Toute personne a le droit de quitter la République et d’y revenir."

"Droit à la propriété
a. Toute personne physique ou morale a droit à la propriété des biens dont elle a l’usage et qu’elle a acquis légalement.
b. La loi détermine les limites du droit de propriété de biens, notamment fonciers et immobiliers, dont le propriétaire potentiel n’a pas l’usage.
c. Toute personne physique a droit à la propriété des créations intellectuelles dont elle est l’auteur."

"Droit à l’insoumission
a. Nul n’est tenu d’obéir à un ordre contraire à la loi.
b. Quand une autorité viole un droit individuel ou collectif
fondamental, l’insoumission individuelle ou collective est elle-même un
droit fondamental."

"Libertés de pensée, de conscience et de religion
a. Toute personne dispose de la liberté de pensée, de conscience, de conviction et de religion.
b. Toute personne dispose de la liberté de changer de religion ou de conviction.
c. Toute personne dispose de la liberté d’exprimer sa pensée, sa conviction ou sa religion, seule ou en commun, en public ou en privé.
d. Nul ne peut être tenu de déclarer ses convictions religieuses ou philosophiques pour pouvoir exercer un droit ou bénéficier d’une prestation.
e. Nul ne peut imposer ses convictions relieuses ou philosophiques à autrui."

"Droit à l’éducation
a. Toute personne a droit à l’éducation. La République assure
l’éducation et la formation gratuites, laïques et obligatoires jusqu’à
l’âge de la majorité civile.
b. Toute personne a droit à un enseignement technique et professionnel,
aux études supérieures et à la formation professionnelle et continue. La
République assure l’égalité de l’accès à l’éducation et à la formation
non obligatoire.
c. La République, les communes et leurs services et entreprises ne
subventionnent aucune école privée."

"Droits civiques et politiques
a. Toute personne a le droit de prendre part à la direction et la
gestion des affaires publiques de la République, soit directement, soit
par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
b. Toute personne habitant sur le territoire de la politique a le droit
de pétition devant le Grand Conseil et le Conseil municipal de sa
commune. Le Grand Conseil ou le Conseil municipal ne peut refuser de
recevoir et d’examiner une pétition.
c. Toute loi adoptée par le Grand Conseil est susceptible d’être soumise
à référendum sur demande de 5000 personnes disposant du droit de vote au
plan cantonal. Le référendum doit être demandé dans un délai de 40 jours
après la publication de la loi. La demande de référendum peut contenir
une proposition alternative à celle qu’elle demande de soumettre au vote
populaire. En ce cas, la proposition des référendaires est opposée au
projet contre lequel la demande de référendum a été lancée. La
proposition qui obtient le plus de suffrages est adoptée pour autant
qu’elle ait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
d. Toute proposition adoptée par le Grand Conseil de modification de la
Constitution est obligatoirement soumise à référendum.
e. Toute loi impliquant une restriction de l’exercice d’une liberté
fondamentale ou d’un droit fondamental est soumise à référendum
obligatoire.
f. Tout arrêté adopté par un Conseil municipal est soumis à référendum
sur demande de 5 % des personnes disposant du droit de vote dans la
commune. Le référendum doit être demandé dans un délai de 40 jours après
la publication de l’arrêté. La demande de référendum peut contenir une
proposition alternative à celle qu’elle demande de soumettre au vote
populaire. En ce cas, la proposition des référendaires est opposée au
projet contre lequel la demande de référendum a été lancée. La
proposition qui obtient le plus de suffrages est adoptée pour autant
qu’elle ait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Aucune clause d’urgence ou d’exception ne peut soustraire une loi ou un
arrêté au référendum populaire, obligatoire ou facultatif."

"Droits syndicaux et droits des travailleurs
a. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres un syndicat, de s’affilier à un syndicat, de soutenir les actions d’un syndicat et d’y participer, pour la défense de ses intérêts, l’amélioration de ses rapports de travail, la défense et l’élargissement de ses droits.
b. Nul ne peut être sanctionné de quelque manière que ce soit pour son affiliation, ses activités ou ses responsabilités syndicales. Toute entrave à la mise en oeuvre des droits syndicaux est punie par la loi, ses effets annulés et une réparation ordonnée.
c. Le droit de grève et de débrayage est garanti."

Salaire minimum, égalité des salaires
a. Quiconque travaille pour autrui a droit à une rémunération égale au moins à un minimum fixé par la loi après concertation des partenaires sociaux, et ne pouvant être inférieure à 75 % du plus bas salaire prévu par l’échelle des traitements de la fonction publique cantonale. Cette rémunération minimale est applicable à l’ensemble des secteurs, branches et professions et est régulièrement adaptée à l’évolution du coût de la vie et à celle des besoins sociaux.. Les personnes en apprentissage ne peuvent recevoir une rémunération inférieure au tiers du salaire minimum.
b. Toutes et tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail de même nature et de durée égale.

"Revenu minimum
a. Toute personne a droit à un revenu permettant la couverture de ses besoins essentiels, soit le logement, l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux et les déplacements. La République assure à toute personne dont le revenu n’atteint pas le niveau du revenu minimum le versement de la différence entre son revenu réel et le revenu minimum. La loi règle les modalités.
b. Le montant du revenu minimum est fixé par la loi et doit être au moins égal à 75 % de celui du salaire minimum."

"Droit au travail
a. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail et de sa profession, à des conditions équitables de rémunération de son
travail et à la protection contre le chômage et l’incapacité de travail.
Ces droits sont reconnus et s’exercent sans discrimination de nationalité.
b. Tout licenciement doit être motivé, et être susceptible de recours.
c. Toute personne, sans discrimination de nationalité,. a droit à
accéder à un service public gratuit de placement professionnel.
d. Nul ne peut être contraint au travail.
e. Le travail des enfants est interdit. Nul ne peut être mis au travail avant l’âge où cesse l’obligation de scolarité.
f. Les personnes mineures ne peuvent être mises au travail ni de nuit, ni les jours fériés, ni plus de trois jours consécutifs par semaine, ni plus de neuf mois consécutifs par an."

"Conseil général
a. Le Conseil général est le pouvoir suprême de la République et des communes. Il est formé de toutes les personnes civilement majeures résidant sur le territoire de la République, respectivement de la commune, ainsi que des citoyennes et citoyens de la République résidant à l'étranger et des personnes à qui la République a accordé une citoyenneté d'honneur.
b. Le Conseil général élit et révoque au suffrage universel direct le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, les conseils municipaux et administratifs, le pouvoir judiciaire et la Cour des comptes. Il se prononce sur tous les changements apportés à la Constitution et sur toutes les propositions qui lui sont soumises par référendum populaire obligatoire ou facultatif, ou par initiative populaire."

"Grand Conseil
a. Le parlement de la République est un Grand Conseil de 100 membres, élus par le Conseil général pour un mandat de quatre ans au scrutin proportionnel de liste, sans apparentement, avec un quorum de 3 % et répartition des restes.
b. Sont éligibles au Grand Conseil les personnes civilement majeures résidant sur le territoire de la République.
c. Nul ne peut être candidat au Grand Conseil pour un quatrième mandat entier consécutif.
d. Le Grand Conseil peut, dès la deuxième année de son mandat, être dissout pour réélection intégrale dans les trois mois, si la majorité des électrices et électeurs le demandent, sur proposition d’une initiative populaire cantonale.
e. Le Grand Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses séances sont publiques.
f. Les députées et députés au Grand Conseil jouissent de l’immunité pour ce qui relève de leur action et de leur fonction de parlementaires.
g. Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif. Il adopte, amende ou rejette les projets qui lui sont présentés par le Conseil d’Etat, par les députés ou par motions populaires. Il propose les lois et rend des décrets sur
1. la législation civile et pénale ;
2. les mesures de sûreté et de sécurité publiques ;
3. les droits fondamentaux ;
4. l’administration générale des dépenses et revenus de la République. Il vote les impôts, décrète les dépenses et les emprunts, reçoit et arrête les comptes de la République.
5. les biens de la République ;
6. la nature, le montant et la perception des contributions fiscales ;
7. l’organisation et l’aménagement du territoire de la République ;
8. l’instruction publique, la formation professionnelle et la culture ;
9. la sécurité et les prestations sociales.
Le Grand Conseil exerce le droit de grâce et accorde les amnisties particulières, partielles ou générales.
Le Grand Conseil ratifie les traités.
h. Les arrêtés précisent et appliquent les lois. Ils ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à quatre ans. Ils sont soumis à référendum facultatif, sauf s’ils sont munis sur décision du Grand Conseil d’une clause d’urgence. En ce cas, leur validité est limitée à la période qui sépare leur adoption de l’élection générale du Grand Conseil.
i. Tout projet de délibération soumis au Grand Conseil doit être rendu public sous une forme et par des moyens permettant à toute la population d’en prendre connaissance, avant d’être soumis à discussion au sein du plénum.
j. Le Grand Conseil tient chaque trimestre une séance plénière dans une commune de la République, autre que la Ville de Genève, et par tournus entre les communes."

Conseil d'Etat
a. Le gouvernement de la République est un Conseil d'Etat de neuf membres, élus par le Conseil général pour un mandat de quatre ans au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours avec exigence de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, et de la majorité relative des suffrages exprimés au second tour.
b. Sont éligibles au Conseil d'Etat les électrices et électeurs civilement majeurs de nationalité suisse, résidant sur le territoire de la République.
c. Nul ne peut être candidat au Conseil d'Etat pour un quatrième mandat entier consécutif.
d. Le Conseil d'Etat peut, dès la deuxième année de son mandat, être dissout pour réélection intégrale dans les trois mois, si la majorité des électrices et électeurs le demandent, sur proposition d'une initiative populaire cantonale.
e. Le-la président-e et le-la vice-président-e du Conseil d'Etat sont nommés pour une année par le Conseil d'Etat. Ils sont rééligibles annuellement pour d'autres mandats annuels consécutifs, sous condition d'approbation par le Grand Conseil.
f. La charge de Conseiller d'Etat est incompatible avec tout mandat d'administrateur dans une société privée en relations d'affaires avec l'Etat.
g. Le Conseil d'Etat est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration publique, de l'exécution des lois et de l'exécution des décisions du Grand Conseil et du Conseil Général. Il nomme et révoque les hauts fonctionnaires et les dirigeants des services publics et des entreprises publiques.

Exécutifs municipaux
a. L'administration des communes est confiée à un Conseil administratif de trois membres, respectivement de cinq membres en Ville de Genève, élus par les membres du Conseil général résidant sur le territoire de la commune, pour un mandat de quatre ans au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours avec exigence de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, et de la majorité relative des suffrages exprimés au second tour.
b. Sont éligibles au Conseil administratif les électrices et électeurs civilement majeurs de nationalité suisse, résidant sur le territoire de la commune.
c. Nul ne peut être candidat au Conseil administratif pour un quatrième mandat entier consécutif.
d. Le Conseil administratif peut, dès la deuxième année de son mandat, être dissout pour réélection intégrale dans les trois mois, si la majorité des électrices et électeurs le demandent, sur proposition d’une initiative populaire municipale.
e. La charge de Conseiller administratif est incompatible avec tout mandat d’administrateur dans une société privée en relations d’affaires avec la commune.
f. Le Conseil administratif est présidé par le ou la Maire. Le ou la Maire et son-sa premier-ère adjoint-e sont désignés pour une année par le Conseil administratif. Ils sont rééligible annuellement pour d’autres mandats annuels consécutifs, sous condition d’approbation par le Conseil municipal."

Conseils municipaux
a. L’instance délibérative des communes est le Conseil municipal. Il est composé de 12 membres pour les communes de moins de 1000 habitants, de 20 membres pour les communes de 1000 à 4999 habitants, de 28 membres pour les communes de 5000 à 9’999 habitants, de 36 membres pour les communes de plus de 10'000 habitants et de 80 membres pour la Ville de Genève.
b. Le Conseil municipal est élu par les membres du Conseil général résidant sur le territoire de la commune, pour un mandat de quatre ans au scrutin proportionnel de liste, sans apparentement, avec un quorum équivalent à l'obtention de trois sièges, et répartition des restes.
c. Sont éligibles au Conseil municipal personnes civilement majeures résidant sur le territoire de la commune.
d. Nul ne peut être candidat au Conseil municipal pour un quatrième mandat entier consécutif.
e. Le Conseil municipal peut, dès la deuxième année de son mandat, être dissout pour réélection intégrale dans les trois mois, si la majorité des électrices et électeurs le demandent, sur proposition d’une initiative populaire municipale.
f. Le Conseil municipal ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses séances sont publiques.
g. Les membres du Conseil municipal jouissent de l’immunité pour ce qui relève de leur action et de leur fonction de Conseillers municipaux.
h. Le Conseil municipal rend des arrêtés sur toutes mesures concernant des domaines de compétence municipale, notamment sur
1. les mesures de sûreté et de sécurité publiques sur le territoire de la commune ;
2. l’administration générale des dépenses et revenus de la commune ;
3. les biens de la commune ;
4. la nature, le montant et la perception des contributions fiscales municipales ;
5. l’organisation et l’aménagement du territoire et des voies de circulation de la commune.
i. Tout projet de délibération soumis au Conseil municipal doit être rendu public sous une forme et par des moyens permettant à toute la population d’en prendre connaissance, avant d’être soumis à discussion au sein du plénum.

Commission genevoise des droits fondamentaux
a. Une commission indépendante est instituée, chargée d’établir et de rendre publique tous les deux ans une évaluation du respect des droits proclamés par la Constitution, et de faire toute proposition utile pour étendre et renforcer ce respect.
b. La Commission peut en outre être saisie par toute personne habitant sur le territoire de la République, tout organe ou service de la République ou des communes de cas de violation avérée ou supposée des droits proclamés par la Constitution. Elle peut également s’en autosaisir.
c. La Commission peut saisir la Justice des cas de violation des droits proclamés par la Constitution.
d. La Commission détermine quelle loi restreignant un droit fondamental doit être soumise au référendum obligatoire, selon l’importance de la restriction opérée.
e. La composition de la commission est déterminée par la loi.

Médiation de la République
a. Une Médiation de la République est instituée. Elle reçoit, enquête et fait rapport sur toute plainte relative au fonctionnement des institutions, organes, services publics et entreprises publiques de la République et des communes.
b. La médiation de la République est nommée par le Grand Conseil. Elle ne peut exercer de fonction élective publique. Elle exerce ses fonctions en toute indépendance.
c. La Médiation de la République peut être saisie par toute personne physique ou morale habitant ou ayant son siège sur le territoire de la République.

Culture
a. La République mène une politique culturelle soutenant la création et sa représentation, favorisant l’accès aux lieux et modes de représentation de la création culturelle, encourageant la diversité des formes et contenus de la création culturelle et la sauvegarde du patrimoine culturel. Elle se dote des instruments légaux et des moyens financiers et structurels nécessaires. Elle affecte au moins 1 % de son budget de fonctionnement à l’action culturelle.
b. La République coordonne l’action culturelle, en étroite collaboration avec l’ensemble des communes. Elle établit à cette fin une Commission culturelle permanente, réunissant les représentants de toutes les collectivités publiques de la région, y compris celles sises hors du territoire de la République, ainsi que des représentants des artistes, créateurs et acteurs culturels.
c. Un fonds de financement des grandes institutions culturelles existantes et à créer est institué. Il est alimenté par les contributions de la République et de chaque commune. Ces contributions sont fixées en fonction de la capacité financière des communes et tempérées en fonction de leurs dépenses en matière culturelle.
d. La République assure financièrement la pérennité des grandes institutions culturelles, notamment par la prise en charge des subventions d’exploitation qui leur sont accordées. Elle garantit la représentation des artistes et acteurs culturels dans les instances de décision de ces institutions. Elles est représentée dans ces instances.
e. La République et les communes assurent la plus large gratuité possible de l’accès à l’offre culturelle.
f. La République assure un enseignement artistique dans la totalité du cursus scolaire obligatoire.
g. Les communes soutiennent matériellement les lieux, les associations et les moments d’expression culturelle et artistiques des populations immigrées.
h. La République assure aux artistes et acteurs culturels la protection sociale garantie à tous les travailleurs et tous les actifs, et se dote des instruments et des moyens nécessaires.
i. La République et les communes affectent à des espaces culturels utilisables comme lieux de travail, de production, de représentation ou d’exposition, une part minimale du volume de tout projet d’aménagement important, et d’espace des plans d’utilisation des sols.

Parité des genres
Toutes les listes plurinominales présentées à des élections au suffrage universel doivent respecter le principe de la parité des genres à une personne près, les nombres respectifs de femmes candidats et d’hommes candidats ne pouvant donc différer de plus d’une unité.

Incompatibilités et limitation des mandats
a. Les mandats soumis à élection populaire sont incompatibles entre eux. Nul ne peut exercer en même temps plus d'un mandat électif public.
b. Nul ne peut exercer sans interruption dans la même fonction plus de trois mandats consécutifs soumis à élection populaire.
c. Les fonctions de Chancelier d'Etat et de dirigeant de services publics et d'entreprises publiques sont incompatibles avec un mandat soumis à élection populaire.

" Elections complémentaires
a. En cas de non acceptation du mandat, d’annulation de l’élection d’une
personne candidate, de démission, de départ hors de l’espace de
résidence prescrit pour pouvoir être élu ou de décès, d’une personne
élue à une fonction pourvue au scrutin majoritaire, une élection
complémentaire est organisée selon le même mode de scrutin que
l’élection normale, et dans les plus brefs délais, à moins que
l’élection générale ait lieu dans les six mois

Exclusion des élections générales tacites
a. Les élections générales tacites sont exclues. Si lors d’une élection
générale au Conseil d’Etat, au Grand Conseil, au Conseil administratif,
au Conseil municipal ou au pouvoir judiciaire, le nombre de candidatures
ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, l’élection est reportée
de trois mois et toute personne éligible est réputée candidate, sauf
déclaration écrite, explicite et préalable de sa part."