mercredi 15 octobre 2008

L'appropriation républicaine de la politique

La République n'est pas seulement, il s'en faut de beaucoup, l'altérité de la monarchie (nous connaissons des monarchies républicaines et des républiques monarchiques) : elle est surtout l'affirmation de l'appropriation de la politique par tous. La question est simple à poser, dont la réponse détermine si l'on a affaire ou non à une République : face à quelle institutionnalité politique affirmai-je mes droits de citoyen, et de quel type de pouvoir ces droits sont-ils la borne ? Car les droits démocratiques sont toujours, fondamentalement, des droits d'opposition, négateurs et limitateurs du pouvoir qui s'exerce sur ceux qui jouissent de ces droits -que ce pouvoir s'exerce avec ou sans leur consentement, qu'il soit démocratique ou autoritaire, pluraliste ou totalitaire. La République naît de la contradiction des droits fondamentaux des personnes et des groupes et de la souveraineté collective de l'ensemble qu'ils forment. C'est en quoi elle est une réponse au délire nationalitaire, écraseur des différences et des contradictions et donc des droits que les individus et les groupes constitutifs d'une nation ont à opposer au pouvoir national -c'est-à-dire au pouvoir d'Etat. Si la République est la chose de tous -la res publica- elle est aussi la capacité de chacun à s'opposer à la décision collective, à nier la norme acceptée par la majorité, à s'extirper des obligations socialement admises. La démocratie républicaine implique une défiance rigoureuse à l'égard de toute institution donnée pour intangible, indispensable, fondatrice même -Nation, Roi, Etat, Peuple ou Livre, cela se vaut. Il n'y a pas de République dans l'unanimité. La République implique la possibilité de sa propre négation, et de la négation des liens qu'elle tisse avec ses citoyens, entre ses citoyens et avec les autres souverainetés politiques. Un contrat social peut se rompre, un contrat politique se dissoudre.

samedi 11 octobre 2008

Consigne de vote

Votez pour elles et eux, candidates et candidats à la Constituante qui ont fait preuve d'un beau désintéressement électoral en adhérant (librement) au " Club des Montagnards Sentinelles de la liberté, séants à Genève ", club créé en 1794 à Genève pour faire la révolution, et ayant contribué d'ailleurs à la faire, et recréé 214 ans plus tard (sur facebook) pour contribuer autant que faire se peut à empêcher la Constituante de dormir :
Pascal Holenweg, Grégoire Carasso, Cyrl Mizrahi, Martine Sumi-Viret (liste N° 7), Sébastien Bertrand (liste N° 4), Magali Orsini (Liste N° 18)
Bon, on n'est pas vraiment sûrs que ça va leur profiter, cet appel... mais elles et ils n'avaient qu'à réfléchir avant de se coller un bonnet phrygien sur la tête. C'est seyant, mais pas discret.

mercredi 8 octobre 2008

Brèves

Les socialistes avaient choisi de présenter leur liste pour la Constituante devant le mur des Réformateurs, la " liste des associations " a choisi de la présenter au pied de la statut de Jean-Jacques Rousseau. On progresse. Parce que le mur des Réformateurs, comme symbole de laïcité moderne c'est pas évident. Et qu'à tout prendre, on préfère chanter la démocratie aux pieds de Rousseau qu'à ceux de Cromwell. N'empêche qu'annoncer comme l'ont fait les candidats " associatifs " que " Rousseau serait sur notre liste ", c'est osé : Rousseau ne serait sur aucune liste. Il se conterait de balancer le " Contrat Social " aux constituants. Qui, en effet, feraient bien de le lire avant de constituer.

Le Parti radical " fourmille d'idées " pour une nouvelle Constitution, le congratule la " Tribune " du 10 septembre, qui donne, à titre d'exemple de ces idées fourmillantes, celle d'attribuer la totalité de l'impôt communal à la commune de résidence des contribuables, au lieu que d'en réserver une partie à la commune de travail. Ce qui priverait la Ville et les grandes communes qui assument des tâches dont la population de tout le canton profite, des moyens de les financer. Et permettrait aux communes déjà les plus riches de l'être encore plus et de dormir paisiblement sur leur magot pendant que se creusent les déficits des grandes communes urbaines.

L'UDC part au combat électoral pour la Constituante avec de solides propositions. Qui répondent à d'impérieuses nécessités. Par exemple : rendre obligatoires les drapeaux suisses et genevois dans les classes des écoles " pour montrer aux enfants et aux enseignants qu'ils sont dans des bâtiments civils et concrets ", au cas où ils se croiraient dans des bâtiments militaires et abstraits. Autre proposition : agrandir les prisons. Et mettre des drapeaux suisses et genevois dans les cellules " pour montrer aux gardiens et aux détenus qu'ils sont dans des bâtiments civils et concrets " ?

Pour annoncer son soutien à quelques candidates et candidats des partis de l'Entente à la Constituante, " Ecologie Libérale " est montée sur le Salève. Histoire, dit-elle, de " prendre de la hauteur " (ou " de l'hauteur ", comme l'ont transcrit des Verts furax de ne pas se retrouver sur la liste des nominés de leurs faux-frères de droite). Mais pour prendre la hauteur (et donc de la distance) avec quoi ? Avec l'écologie ou avec le libéralisme ? Parce qu'à vouloir concilier les deux, c'est pas de la hauteur qu'on prend. C'est juste un torticolis.

mardi 30 septembre 2008

UNE CONSTITUANTE, POUR QUOI FAIRE ?

Avec plus de résignation que d'enthousiasme, les citoyennes et yens genevois ont accepté d'élire une assemblée constituante et de la charger de réécrire la Charte fondamentale de la République. Non que les dits citoyennes et yens aient ressenti le besoin impérieux de réformer les institutions genevoises : ils ont seulement pris acte de ce que ce besoin était impérieusement ressenti par d'autres (le groupe formé autour du professeur Andreas Auer), et n'ont vu aucune objection à laisser 80 personnes s'ébrouer dans une assemblée mandatée pour produire un texte qui de toute façon sera soumis au vote populaire -et que le vote populaire pourra donc renvoyer à ses auteurs. Tous les partis, et une palanquée de groupes s'affirmant non partisans et "issus de la société civile" (comme si les partis politiques étaient issus d'ailleurs -mais d'où ? de la cléricature religieuse ? de l'armée ?), présentent des listes à l'élection de la Constituante (le PS présente quarante candidates et candidats, dont un tiers ne sont pas membres du parti). Le 19 octobre, on saura de quoi et de qui la Constituante sera faite. Mais pas vraiment à quoi elle va servir. A réformer les institutions ou à lisser leurs règles de fonctionnement ? A étendre les droits politiques et sociaux ou à les conformer à un cadre juridique réputé "supérieur" (le cadre fédéral, tant qu'on ignore que ce cadre "supérieur" est lui-même soumis à un cadre encore plus "supérieur" : les grands textes du droit international) ?

La droite n'a pas fait mystère de ses intentions de réduire les engagements de la République au strict nécessaire -et le strict nécessaire, pour la droite, c'est toujours l'Etat gendarme, et rien que l'Etat gendarme, ne garantissant qu'un droit : celui à la propriété privée; l'extrême-droite, elle, mettait les pieds au mur -non que l'actuelle Constitution lui convienne, mais parce qu'elle craint une avancée des droits politiques pour les étrangers, et une avancée des droits sociaux pour tous; enfin, la "gauche de la gauche" (ou réputée telle, par elle-même) craignait, à l'inverse, une réduction des droits politiques et des droits sociaux. Quant au PS, il s'est avancé en faveur de la révision constitutionnelle, avec une "feuille de route" énonçant, sans les préciser, les grands axes de ses revendications (extension de droits politiques et sociaux, construction d'un espace politique régional, transfrontalier et démocratique, prise en compte des changements sociaux)...

Une Constitution, cela peut être un programme politique ou un constat notarial. Le programme politique dit où l'on veut aller, le constat notarial dit où on en est. L'exercice du constat est donc le plus aisé : il ne consiste après tout qu'à décrire l'état des choses. Mais dès lors que les ambitions constituantes s'élèvent au-dessus de celles de l'arpenteur institutionnel, les grands débats et les grands clivages surgissent, entre la gauche et la droite, à l'intérieur de la gauche et de la droite, et, transversalement, selon des lignes de front qui rompent l'opposition des camps politiques constitués : libertaires contre autoritaires, laïques contre confessionnels, libre-échangistes contre protectionnistes, autonomistes contre centralistes, internationalistes contre nationalistes, et j'en passe... De toutes ces lignes de fracture, celle qui devrait nous importer le plus est celle qui va opposer les forces qui veulent renforcer le champ du politique (et de la démocratie) face à l'économie et à la marchandise, d'une part. et les forces qui se satisfont pleinement (ou qui veulent l'étendre encore) de l'emprise du marché, d'autre part. La Constituante, ça pourrait être le champ (pas clos, puisque la joute se livre devant la Cité) de l'affrontement de la République et du Marché.

mercredi 24 septembre 2008

Souveraineté nationale et souveraineté populaire

La dilution de la " souveraineté nationale " par le développement d'institutions " supranationales " n'a rien en soi qui devrait nous inciter à le combattre par principe ; or des scrutins portant précisément sur l'adhésion à des entités supranationales, ou au renforcement de telles entités, ou sur l'abandon de tel ou tel attribut traditionnel de la souveraineté étatique, ont fait apparaître les opinions publiques des pays démocratiques, et au sein de ces opinions publiques, la gauche, comme étant profondément divisées, au point que l'on a pu évoquer avec quelque apparence de pertinence l'opposition de " deux Suisse ", de " deux France ", de " deux Irlande " ou de " deux Danemark " -bref, de deux " pays réels " dans un seul " pays légal ", un " pays réel " pour qui l'affirmation de soi implique la conjonction à l'autre et un " pays réel " pour qui cette affirmation nécessite la protection face à l'autre. Le débat n'est cependant pas si simple que l'on puisse le réduire à l'affrontement d'une logique d'ouverture et d'une logique d'enclosure (les oppositions au FMI, à la Banque Mondiale, à l'OMC ou au Forum de Davos ne sont pas des refus de l'ouverture au monde, mais des refus de la réduction de cette ouverture au libre-échange des marchandises et des capitaux). Mais il n'empêche : à chaque fois qu'ont été mis en cause des attributs traditionnels de la souveraineté des Etats, l'expression (par le vote) de la souveraineté populaire a exprimé un clivage profond et sans doute irréductible, entre celles et ceux pour qui la souveraineté populaire a tout à gagner à la dilution de la souveraineté étatique, et celles et ceux pour qui la souveraineté étatique est garante de la souveraineté populaire. Il ne nous paraît pas que la dilution de la souveraineté étatique soit une dilution de la souveraineté populaire ; au contraire, il nous semble qu'elle peut être l'occasion de son renforcement, que moins d'Etat puisse signifier plus de République et plus de Commune, c'est-à-dire plus de citoyenneté.

mardi 2 septembre 2008

Nouvelle Constitution : les propositions

"Nul n’est tenu de respecter une décision prise en violation de la souveraineté populaire"

"La langue officielle de la République est le français. Seul le texte français de tout acte public fait foi. Aucun acte public n’est valide s’il n’a été communiqué en français par et à qui de droit."

"Les droits politiques, civils et sociaux garantis par la Constitution sont justiciables. Toute personne se voyant privée de l’un ou l’autre de ces droits est en droit de demander à la collectivité publique de lui en assurer le respect."

" Les droits politiques, civils et sociaux garantis par la Constitution sont justiciables. Toute personne se voyant privée de l’un ou l’autre de ces droits est en droit de demander à la collectivité publique de lui en assurer le respect."

" Principe de paix
a. La République fait prévaloir la paix et la justice dans ses actes, et
soutient la prévention des conflits sur son territoire et à l’extérieur.
Elle développe, promeut, soutient et approfondit une culture de paix,
généralise l’éducation à la paix, à la résolution non-violente des
conflits et à la communication non-violente, promeut et soutient
financièrement la recherche dans le domaine de la paix.
b. La République ne se reconnaît ni le droit de faire la guerre, ni
celui de participer aux guerres d’autrui. Elle ne constitue ni
n’entretient de force armée permanente, et ne participe à la
constitution ni à l’entretien d’aucune force armée permanente.
c. Nul citoyen ne peut être tenu d’accomplir un service militaire ou policier armé."


"Droit à la vie, la liberté, la sûreté et l’intégrité
a. Toute personne a droit dès la naissance à la vie, la liberté , la
sûreté et l’intégrité physique et mentale.
b. Nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté ni remis aux
autorités d’un Etat où sa condamnation à mort a été prononcée ou
pourrait l’être. Les autorités de la République ont le devoir se
s’opposer à toute remise d’une personne condamnée à mort ou risquant de
l’être aux autorités d’un Etat prévoyant la peine de mort.
c. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitement
inhumains ou dégradants, ou expulsé vers un pays où il risquerait de l’être.
d. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude, ou expulsé vers
un pays où il risquerait de l’être.
e. Le consentement libre et éclairé de la personne doit être respecté
dans le cadre de la médecine et de la biologie, tant des soins que de la
recherche.
f. Toute pratique eugénique est prohibée.
g. Toute pratique tendant à faire du corps humain, de ses parties et de
ses constituants génétiques une source de profit est prohibée.
h. Toute pratique de clonage reproductif des êtres humains est prohibée.
i. Toute pratique tendant à priver une personne civilement majeure du
droit de mettre fin à sa propre vie est prohibée."

"Droit d’asile
a. Toute personne persécutée dans son pays a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile auprès de la République.
b. Le droit d’asile ne peut être invoqué en cas de poursuites exercées par un Etat de droit et fondées sur des agissements contraires aux droits fondamentaux proclamés par la présente Constitution et par les textes internationaux auxquels elle se réfère.
c. Aucune autorité, instance ou force de la République ne doit concourir à l’expulsion vers un pays où elle court un risque sérieux de mort, de torture ou de traitement in humain ou dégradant, d’une personne ayant sollicité l’asile de la République."

"Droit au choix du mode de vie
a. Toute personne civilement majeure a le droit de choisir son mode de
vie et d’en changer.
b. Toute personne civilement majeure a le droit de contracter et de
rompre mariage ou partenariat, librement, avec toute autre personne
civilement majeure, sans distinction de sexe. Nulle personne, civilement
majeure ou mineure, ne peut être contrainte au mariage ou au
partenariat, ni à leur dissolution.
c. Les époux et partenaires ont des droits égaux dans le mariage ou le
partenariat, et leur dissolution."

"Droit à la justice
a. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, condamné, détenu ou expulsé
du territoire de la République.
b. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal civil, indépendant et impartial.
c. La justice militaire est abolie."

"Droit à la vie privée
a. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance et ses communications, ni
d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
b. Toute personne a droit à la protection des données à caractère
personnel la concernant. Toute personne a droit à connaître les données
la concernant et dont autrui dispose, et le cas échéant d’obtenir
rectification de ces données."

"Liberté de circulation et d’établissement
a. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur du territoire de la République.
b. La liberté de circulation n’implique pas la liberté absolue du choix
du mode de transport. La loi établit les limites de ce choix.
c. Toute personne a le droit de quitter la République et d’y revenir."

"Droit à la propriété
a. Toute personne physique ou morale a droit à la propriété des biens dont elle a l’usage et qu’elle a acquis légalement.
b. La loi détermine les limites du droit de propriété de biens, notamment fonciers et immobiliers, dont le propriétaire potentiel n’a pas l’usage.
c. Toute personne physique a droit à la propriété des créations intellectuelles dont elle est l’auteur."

"Droit à l’insoumission
a. Nul n’est tenu d’obéir à un ordre contraire à la loi.
b. Quand une autorité viole un droit individuel ou collectif
fondamental, l’insoumission individuelle ou collective est elle-même un
droit fondamental."

"Libertés de pensée, de conscience et de religion
a. Toute personne dispose de la liberté de pensée, de conscience, de conviction et de religion.
b. Toute personne dispose de la liberté de changer de religion ou de conviction.
c. Toute personne dispose de la liberté d’exprimer sa pensée, sa conviction ou sa religion, seule ou en commun, en public ou en privé.
d. Nul ne peut être tenu de déclarer ses convictions religieuses ou philosophiques pour pouvoir exercer un droit ou bénéficier d’une prestation.
e. Nul ne peut imposer ses convictions relieuses ou philosophiques à autrui."

"Droit à l’éducation
a. Toute personne a droit à l’éducation. La République assure
l’éducation et la formation gratuites, laïques et obligatoires jusqu’à
l’âge de la majorité civile.
b. Toute personne a droit à un enseignement technique et professionnel,
aux études supérieures et à la formation professionnelle et continue. La
République assure l’égalité de l’accès à l’éducation et à la formation
non obligatoire.
c. La République, les communes et leurs services et entreprises ne
subventionnent aucune école privée."

"Droits civiques et politiques
a. Toute personne a le droit de prendre part à la direction et la
gestion des affaires publiques de la République, soit directement, soit
par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
b. Toute personne habitant sur le territoire de la politique a le droit
de pétition devant le Grand Conseil et le Conseil municipal de sa
commune. Le Grand Conseil ou le Conseil municipal ne peut refuser de
recevoir et d’examiner une pétition.
c. Toute loi adoptée par le Grand Conseil est susceptible d’être soumise
à référendum sur demande de 5000 personnes disposant du droit de vote au
plan cantonal. Le référendum doit être demandé dans un délai de 40 jours
après la publication de la loi. La demande de référendum peut contenir
une proposition alternative à celle qu’elle demande de soumettre au vote
populaire. En ce cas, la proposition des référendaires est opposée au
projet contre lequel la demande de référendum a été lancée. La
proposition qui obtient le plus de suffrages est adoptée pour autant
qu’elle ait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
d. Toute proposition adoptée par le Grand Conseil de modification de la
Constitution est obligatoirement soumise à référendum.
e. Toute loi impliquant une restriction de l’exercice d’une liberté
fondamentale ou d’un droit fondamental est soumise à référendum
obligatoire.
f. Tout arrêté adopté par un Conseil municipal est soumis à référendum
sur demande de 5 % des personnes disposant du droit de vote dans la
commune. Le référendum doit être demandé dans un délai de 40 jours après
la publication de l’arrêté. La demande de référendum peut contenir une
proposition alternative à celle qu’elle demande de soumettre au vote
populaire. En ce cas, la proposition des référendaires est opposée au
projet contre lequel la demande de référendum a été lancée. La
proposition qui obtient le plus de suffrages est adoptée pour autant
qu’elle ait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Aucune clause d’urgence ou d’exception ne peut soustraire une loi ou un
arrêté au référendum populaire, obligatoire ou facultatif."

"Droits syndicaux et droits des travailleurs
a. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres un syndicat, de s’affilier à un syndicat, de soutenir les actions d’un syndicat et d’y participer, pour la défense de ses intérêts, l’amélioration de ses rapports de travail, la défense et l’élargissement de ses droits.
b. Nul ne peut être sanctionné de quelque manière que ce soit pour son affiliation, ses activités ou ses responsabilités syndicales. Toute entrave à la mise en oeuvre des droits syndicaux est punie par la loi, ses effets annulés et une réparation ordonnée.
c. Le droit de grève et de débrayage est garanti."

Salaire minimum, égalité des salaires
a. Quiconque travaille pour autrui a droit à une rémunération égale au moins à un minimum fixé par la loi après concertation des partenaires sociaux, et ne pouvant être inférieure à 75 % du plus bas salaire prévu par l’échelle des traitements de la fonction publique cantonale. Cette rémunération minimale est applicable à l’ensemble des secteurs, branches et professions et est régulièrement adaptée à l’évolution du coût de la vie et à celle des besoins sociaux.. Les personnes en apprentissage ne peuvent recevoir une rémunération inférieure au tiers du salaire minimum.
b. Toutes et tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail de même nature et de durée égale.

"Revenu minimum
a. Toute personne a droit à un revenu permettant la couverture de ses besoins essentiels, soit le logement, l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux et les déplacements. La République assure à toute personne dont le revenu n’atteint pas le niveau du revenu minimum le versement de la différence entre son revenu réel et le revenu minimum. La loi règle les modalités.
b. Le montant du revenu minimum est fixé par la loi et doit être au moins égal à 75 % de celui du salaire minimum."

"Droit au travail
a. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail et de sa profession, à des conditions équitables de rémunération de son
travail et à la protection contre le chômage et l’incapacité de travail.
Ces droits sont reconnus et s’exercent sans discrimination de nationalité.
b. Tout licenciement doit être motivé, et être susceptible de recours.
c. Toute personne, sans discrimination de nationalité,. a droit à
accéder à un service public gratuit de placement professionnel.
d. Nul ne peut être contraint au travail.
e. Le travail des enfants est interdit. Nul ne peut être mis au travail avant l’âge où cesse l’obligation de scolarité.
f. Les personnes mineures ne peuvent être mises au travail ni de nuit, ni les jours fériés, ni plus de trois jours consécutifs par semaine, ni plus de neuf mois consécutifs par an."

"Conseil général
a. Le Conseil général est le pouvoir suprême de la République et des communes. Il est formé de toutes les personnes civilement majeures résidant sur le territoire de la République, respectivement de la commune, ainsi que des citoyennes et citoyens de la République résidant à l'étranger et des personnes à qui la République a accordé une citoyenneté d'honneur.
b. Le Conseil général élit et révoque au suffrage universel direct le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, les conseils municipaux et administratifs, le pouvoir judiciaire et la Cour des comptes. Il se prononce sur tous les changements apportés à la Constitution et sur toutes les propositions qui lui sont soumises par référendum populaire obligatoire ou facultatif, ou par initiative populaire."

"Grand Conseil
a. Le parlement de la République est un Grand Conseil de 100 membres, élus par le Conseil général pour un mandat de quatre ans au scrutin proportionnel de liste, sans apparentement, avec un quorum de 3 % et répartition des restes.
b. Sont éligibles au Grand Conseil les personnes civilement majeures résidant sur le territoire de la République.
c. Nul ne peut être candidat au Grand Conseil pour un quatrième mandat entier consécutif.
d. Le Grand Conseil peut, dès la deuxième année de son mandat, être dissout pour réélection intégrale dans les trois mois, si la majorité des électrices et électeurs le demandent, sur proposition d’une initiative populaire cantonale.
e. Le Grand Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses séances sont publiques.
f. Les députées et députés au Grand Conseil jouissent de l’immunité pour ce qui relève de leur action et de leur fonction de parlementaires.
g. Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif. Il adopte, amende ou rejette les projets qui lui sont présentés par le Conseil d’Etat, par les députés ou par motions populaires. Il propose les lois et rend des décrets sur
1. la législation civile et pénale ;
2. les mesures de sûreté et de sécurité publiques ;
3. les droits fondamentaux ;
4. l’administration générale des dépenses et revenus de la République. Il vote les impôts, décrète les dépenses et les emprunts, reçoit et arrête les comptes de la République.
5. les biens de la République ;
6. la nature, le montant et la perception des contributions fiscales ;
7. l’organisation et l’aménagement du territoire de la République ;
8. l’instruction publique, la formation professionnelle et la culture ;
9. la sécurité et les prestations sociales.
Le Grand Conseil exerce le droit de grâce et accorde les amnisties particulières, partielles ou générales.
Le Grand Conseil ratifie les traités.
h. Les arrêtés précisent et appliquent les lois. Ils ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à quatre ans. Ils sont soumis à référendum facultatif, sauf s’ils sont munis sur décision du Grand Conseil d’une clause d’urgence. En ce cas, leur validité est limitée à la période qui sépare leur adoption de l’élection générale du Grand Conseil.
i. Tout projet de délibération soumis au Grand Conseil doit être rendu public sous une forme et par des moyens permettant à toute la population d’en prendre connaissance, avant d’être soumis à discussion au sein du plénum.
j. Le Grand Conseil tient chaque trimestre une séance plénière dans une commune de la République, autre que la Ville de Genève, et par tournus entre les communes."

Conseil d'Etat
a. Le gouvernement de la République est un Conseil d'Etat de neuf membres, élus par le Conseil général pour un mandat de quatre ans au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours avec exigence de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, et de la majorité relative des suffrages exprimés au second tour.
b. Sont éligibles au Conseil d'Etat les électrices et électeurs civilement majeurs de nationalité suisse, résidant sur le territoire de la République.
c. Nul ne peut être candidat au Conseil d'Etat pour un quatrième mandat entier consécutif.
d. Le Conseil d'Etat peut, dès la deuxième année de son mandat, être dissout pour réélection intégrale dans les trois mois, si la majorité des électrices et électeurs le demandent, sur proposition d'une initiative populaire cantonale.
e. Le-la président-e et le-la vice-président-e du Conseil d'Etat sont nommés pour une année par le Conseil d'Etat. Ils sont rééligibles annuellement pour d'autres mandats annuels consécutifs, sous condition d'approbation par le Grand Conseil.
f. La charge de Conseiller d'Etat est incompatible avec tout mandat d'administrateur dans une société privée en relations d'affaires avec l'Etat.
g. Le Conseil d'Etat est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration publique, de l'exécution des lois et de l'exécution des décisions du Grand Conseil et du Conseil Général. Il nomme et révoque les hauts fonctionnaires et les dirigeants des services publics et des entreprises publiques.

Exécutifs municipaux
a. L'administration des communes est confiée à un Conseil administratif de trois membres, respectivement de cinq membres en Ville de Genève, élus par les membres du Conseil général résidant sur le territoire de la commune, pour un mandat de quatre ans au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours avec exigence de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, et de la majorité relative des suffrages exprimés au second tour.
b. Sont éligibles au Conseil administratif les électrices et électeurs civilement majeurs de nationalité suisse, résidant sur le territoire de la commune.
c. Nul ne peut être candidat au Conseil administratif pour un quatrième mandat entier consécutif.
d. Le Conseil administratif peut, dès la deuxième année de son mandat, être dissout pour réélection intégrale dans les trois mois, si la majorité des électrices et électeurs le demandent, sur proposition d’une initiative populaire municipale.
e. La charge de Conseiller administratif est incompatible avec tout mandat d’administrateur dans une société privée en relations d’affaires avec la commune.
f. Le Conseil administratif est présidé par le ou la Maire. Le ou la Maire et son-sa premier-ère adjoint-e sont désignés pour une année par le Conseil administratif. Ils sont rééligible annuellement pour d’autres mandats annuels consécutifs, sous condition d’approbation par le Conseil municipal."

Conseils municipaux
a. L’instance délibérative des communes est le Conseil municipal. Il est composé de 12 membres pour les communes de moins de 1000 habitants, de 20 membres pour les communes de 1000 à 4999 habitants, de 28 membres pour les communes de 5000 à 9’999 habitants, de 36 membres pour les communes de plus de 10'000 habitants et de 80 membres pour la Ville de Genève.
b. Le Conseil municipal est élu par les membres du Conseil général résidant sur le territoire de la commune, pour un mandat de quatre ans au scrutin proportionnel de liste, sans apparentement, avec un quorum équivalent à l'obtention de trois sièges, et répartition des restes.
c. Sont éligibles au Conseil municipal personnes civilement majeures résidant sur le territoire de la commune.
d. Nul ne peut être candidat au Conseil municipal pour un quatrième mandat entier consécutif.
e. Le Conseil municipal peut, dès la deuxième année de son mandat, être dissout pour réélection intégrale dans les trois mois, si la majorité des électrices et électeurs le demandent, sur proposition d’une initiative populaire municipale.
f. Le Conseil municipal ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses séances sont publiques.
g. Les membres du Conseil municipal jouissent de l’immunité pour ce qui relève de leur action et de leur fonction de Conseillers municipaux.
h. Le Conseil municipal rend des arrêtés sur toutes mesures concernant des domaines de compétence municipale, notamment sur
1. les mesures de sûreté et de sécurité publiques sur le territoire de la commune ;
2. l’administration générale des dépenses et revenus de la commune ;
3. les biens de la commune ;
4. la nature, le montant et la perception des contributions fiscales municipales ;
5. l’organisation et l’aménagement du territoire et des voies de circulation de la commune.
i. Tout projet de délibération soumis au Conseil municipal doit être rendu public sous une forme et par des moyens permettant à toute la population d’en prendre connaissance, avant d’être soumis à discussion au sein du plénum.

Commission genevoise des droits fondamentaux
a. Une commission indépendante est instituée, chargée d’établir et de rendre publique tous les deux ans une évaluation du respect des droits proclamés par la Constitution, et de faire toute proposition utile pour étendre et renforcer ce respect.
b. La Commission peut en outre être saisie par toute personne habitant sur le territoire de la République, tout organe ou service de la République ou des communes de cas de violation avérée ou supposée des droits proclamés par la Constitution. Elle peut également s’en autosaisir.
c. La Commission peut saisir la Justice des cas de violation des droits proclamés par la Constitution.
d. La Commission détermine quelle loi restreignant un droit fondamental doit être soumise au référendum obligatoire, selon l’importance de la restriction opérée.
e. La composition de la commission est déterminée par la loi.

Médiation de la République
a. Une Médiation de la République est instituée. Elle reçoit, enquête et fait rapport sur toute plainte relative au fonctionnement des institutions, organes, services publics et entreprises publiques de la République et des communes.
b. La médiation de la République est nommée par le Grand Conseil. Elle ne peut exercer de fonction élective publique. Elle exerce ses fonctions en toute indépendance.
c. La Médiation de la République peut être saisie par toute personne physique ou morale habitant ou ayant son siège sur le territoire de la République.

Culture
a. La République mène une politique culturelle soutenant la création et sa représentation, favorisant l’accès aux lieux et modes de représentation de la création culturelle, encourageant la diversité des formes et contenus de la création culturelle et la sauvegarde du patrimoine culturel. Elle se dote des instruments légaux et des moyens financiers et structurels nécessaires. Elle affecte au moins 1 % de son budget de fonctionnement à l’action culturelle.
b. La République coordonne l’action culturelle, en étroite collaboration avec l’ensemble des communes. Elle établit à cette fin une Commission culturelle permanente, réunissant les représentants de toutes les collectivités publiques de la région, y compris celles sises hors du territoire de la République, ainsi que des représentants des artistes, créateurs et acteurs culturels.
c. Un fonds de financement des grandes institutions culturelles existantes et à créer est institué. Il est alimenté par les contributions de la République et de chaque commune. Ces contributions sont fixées en fonction de la capacité financière des communes et tempérées en fonction de leurs dépenses en matière culturelle.
d. La République assure financièrement la pérennité des grandes institutions culturelles, notamment par la prise en charge des subventions d’exploitation qui leur sont accordées. Elle garantit la représentation des artistes et acteurs culturels dans les instances de décision de ces institutions. Elles est représentée dans ces instances.
e. La République et les communes assurent la plus large gratuité possible de l’accès à l’offre culturelle.
f. La République assure un enseignement artistique dans la totalité du cursus scolaire obligatoire.
g. Les communes soutiennent matériellement les lieux, les associations et les moments d’expression culturelle et artistiques des populations immigrées.
h. La République assure aux artistes et acteurs culturels la protection sociale garantie à tous les travailleurs et tous les actifs, et se dote des instruments et des moyens nécessaires.
i. La République et les communes affectent à des espaces culturels utilisables comme lieux de travail, de production, de représentation ou d’exposition, une part minimale du volume de tout projet d’aménagement important, et d’espace des plans d’utilisation des sols.

Parité des genres
Toutes les listes plurinominales présentées à des élections au suffrage universel doivent respecter le principe de la parité des genres à une personne près, les nombres respectifs de femmes candidats et d’hommes candidats ne pouvant donc différer de plus d’une unité.

Incompatibilités et limitation des mandats
a. Les mandats soumis à élection populaire sont incompatibles entre eux. Nul ne peut exercer en même temps plus d'un mandat électif public.
b. Nul ne peut exercer sans interruption dans la même fonction plus de trois mandats consécutifs soumis à élection populaire.
c. Les fonctions de Chancelier d'Etat et de dirigeant de services publics et d'entreprises publiques sont incompatibles avec un mandat soumis à élection populaire.

" Elections complémentaires
a. En cas de non acceptation du mandat, d’annulation de l’élection d’une
personne candidate, de démission, de départ hors de l’espace de
résidence prescrit pour pouvoir être élu ou de décès, d’une personne
élue à une fonction pourvue au scrutin majoritaire, une élection
complémentaire est organisée selon le même mode de scrutin que
l’élection normale, et dans les plus brefs délais, à moins que
l’élection générale ait lieu dans les six mois

Exclusion des élections générales tacites
a. Les élections générales tacites sont exclues. Si lors d’une élection
générale au Conseil d’Etat, au Grand Conseil, au Conseil administratif,
au Conseil municipal ou au pouvoir judiciaire, le nombre de candidatures
ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, l’élection est reportée
de trois mois et toute personne éligible est réputée candidate, sauf
déclaration écrite, explicite et préalable de sa part."

vendredi 29 août 2008

Le lien politique : adhésion ou contrat ?

Ce qui est en cause dans tout débat sur la réforme des institutions politiques est la nature du lien ou du contrat politiques, et l'identité de qui le tisse ou le conclut. Qui est le Souverain ? Sur quoi s'exerce sa souveraineté ? Le choix se fait entre l'adhésion et le contrat : l'adhésion qui se fait à ce qui déjà existe, et le contrat qui créée ce qui sans lui n'existerait pas, et avant lui n'existe pas. De la nature de ce choix découle la nature du lien politique, le type d'institutions matérialisant ce lien, l'étendue des droits et des libertés des individus formant le corps politique. Nos institutions, comme celles de toutes les démocraties contemporaines, nous viennent d'un temps où la confusion de l'adhésion et du contrat aboutissait à l'identification de la Nation et de l'Etat là où la nation existait déjà, ou à la création volontariste d'une nation encore inexistante par un Etat né d'une autre source que d'une réalité nationale (de l'intérêt des puissances voisines, par exemple, ou du refus de communautés culturelles, sociales, économies, d'être parties prenantes d'un Etat créé par d'autres).
L'adhésion ou le contrat fondent des rapports très différents aux institutions politiques, et au corps politique lui-même -deux types idéaux qui sont un peu l'un à l'autre ce que la communauté est à la société, ou la détermination à l'autonomie. Là où l'adhésion entraîne l'appartenance, le contrat établit un rapport d'autonomie ; quand l'appartenance fonde une communauté ou une nation, le contrat crée une république. Ainsi est-on membre de ce à quoi l'on adhère, et sujet du pouvoir qui y règne, quand on est citoyen de ce que l'on a créé par contrat : le sujet est un composant du corps politique, le citoyen constitue ce corps. Il s'agit bien de deux logiques différentes, contradictoires : dans le première, l'individu n'est rien sans ce à quoi il adhère, nation ou tribu ; il n'est " quelque chose " politiquement que par ce dont il est membre. Sa liberté, ses droits, son identité politique lui sont octroyés en échange de son adhésion, et sont le prix du lien qu'est cette adhésion. En revanche, la logique du contrat est d'autonomie individuelle et collective : l'individu est fondateur d'un ordre politique dont il reste, pour tout ce qui le concerne, le maître, comme il est maître de son association aux autres ; il est seul juge de son propre respect des termes du contrat qu'il a passé, qu'il peut renégocier ou rompre. On reconnaît certes ici la différence entre des régimes politiques fondés sur le principe de soumission et des régimes politiques fondés sur le principe d'autonomie, mais plus profondément encore, à l'intérieur même des normes formelles de la démocratie et des régimes qui s'y réfèrent, une contradiction radicale entre la nation et la cité : l'apparente submersion historique de la seconde par la première, depuis plus de deux siècles, n'a rien résolu de cette contradiction, pas plus que la " supranationalité " continente (l'Union Européenne), mondiale (l'ONU) ou économique (l'ordre marchand et financier) n'a est le dépassement. Nous sommes toujours confrontés à la nécessité d'un choix entre deux conception antagoniques du politique, et donc des institutions : celle qui privilégie l'appartenance, et celle qui privilégie l'autonomie. Nous choisissons la seconde, mais nous savons vivre dans un monde bâti sur la première, cela seul suffisant à justifier la volonté de le changer -et d'en changer les institutions.

samedi 23 août 2008

Institutions et citoyenneté : les termes d'un débat

Par la révision globale des constitutions de nos Etats, nous voulons en changer les institutions ; mais peut-on croire que par cette intention exprimée nous suffisons aux exigences d'un projet de changement de la société, comme si une société et ses règles du jeu pouvaient être démocratiquement " changées " par le faîte ? A la vérité, il s'agit moins d'opérer un changement social par un changement institutionnel que de rendre le premier possible par le second. Car " nos " institutions politiques nous sont un obstacle -et faire sauter cet obstacle est sans doute une condition nécessaire pour s'en aller plus loin, et plus profond : aux règles sociales elles-mêmes.
Nos institutions politiques nous viennent d'un temps qui, s'ils furent de naissance de la démocratie (ou plutôt : d'une certaine forme, tronquée, de démocratie) furent aussi ceux de la contention de la démocratie dans des limites qui ne furent pas fixées par les citoyens (et moins encore par les citoyennes), ou par les peuples, mais par les pouvoirs politiques eux-mêmes. Ces institutions (l'Etat et ses appareils, la nation et ses idéologies) sont d'une démocratie vieillie, partielle, tronquée ; d'une démocratie fondée sur la nation par crainte du peuple, le territoire par crainte de l'étranger et l'Etat par crainte des citoyens (et plus encore, sans doute, des citoyennes). Ces institutions sont de fermeture. A l'égard des étrangers, d'abord (les droits politiques restent pour l'essentiel le privilège d'un indigénat déterminé par la naissance et le territoire, ou l'octroi à bien plaire de la nationalité par naturalisation -il n'est pas sans ironie que le même terme signifie l'octroi de la nationalité et l'empaillage) ; à l'égard des jeunes et des femmes ensuite ; des marges sociales, culturelles et politiques, enfin. Et des pauvres, surtout, de ces " classes dangereuses " que par mille moyens l'on tenait éloignées de l'exercice des droits que l'on proclamait par ailleurs.
De vieux mots cependant peuvent encore dire de nouveaux projets : Nation, République, Commune, et même souveraineté… De ces mots, il y a meilleur usage possible que celui qu'en font aujourd'hui, en Suisse comme dans toute l'Europe, des forces politiques qui, réduisant la Nation à la tribu, la République à la communauté, la Commune au folklore et la souveraineté au pouvoir, ne s'adressent aux citoyens qu'avec la volonté d'en refaire des sujets.

jeudi 21 août 2008

Démocratie et territoire

Les sociétés humaines, les collectivités humaines, sont désormais, partout, organisées politiquement par l'Etat. Cette organisation s'exprime par le droit -et le droit territorial, le droit de l'Etat, par opposition au droit personnel. On trouve d'ailleurs encore quelques traces de cette opposition dans quelques revendications " communautaristes ", et souvent religieuses, revendications dressées contre la loi de l'Etat : en tant que membre d'une communauté, je revendique le droit de respecter les règles de cette communauté même lorsqu'elles sont contradictoires des règles posées par le droit de l'Etat. L'expression " droit de l'Etat " n'est pas le pléonasme qu'il paraît : pendant des millénaires, les collectivités humaines ont été organisées par un droit non-étatique -on renverra à ce sujet à la fois à Engels et à Pierre Clastres. L'Etat est la forme généralisée d'organisation politique des collectivités humaines, aujourd'hui : il n'en a pas toujours été ainsi, il n'en est d'ailleurs pas ainsi partout (il reste des modes d'organisation politique sans Etat), il n'en sera pas forcément toujours ainsi -mais, puisque nous débattons de la prochaine révision d'une constitution, nous débattons dans un cadre politique normé par l'Etat.

Cette normalisation du politique par l'Etat est exprimée dans les constitutions des Etats -et en Suisse dans les constitutions des cantons, en sus de la Constitution fédérale, constitutions dont découlent directement toutes les lois, et indirectement tous les règlements et tous les actes publics. La Constitution peut être un constat ou un programme : comme constat, elle définit les règles fondamentales d'organisation par l'Etat de la collectivité; comme programme, elle exprime les attentes de la société, et les buts de son organisation étatique. Or ces règles, puisque l'on est dans le cadre d'une organisation étatique de la société, et que l'Etat suppose un territoire (il y a des nations sans territoire, il y a des nations sans Etat, il y a des Etats non-nationaux, il n'y a pas d'Etat sans territoire) ne s'appliquent qu'à l'intérieur de ce territoire. La Constitution, les lois, les règlements, les droits, les devoirs, les fonctionnements qu'ils expriment, sont bornés par les limites de ce territoire. Une constitution démocratique organise la démocratie, mais à l'intérieur du territoire de l'Etat dont elle est la constitution. La Constitution genevoise, c'est le texte fondamental d'une collectivité publique qui est certes le centre de la région genevoise, mais qui n'en est plus que le centre. Et cette constitution, dans sa forme actuelle, est le vestige d'un temps où le territoire de la Genève politique (celui que la constitution structure) coïncidait avec celui de la Genève réelle : un temps où l'on vivait, travaillait, consommait, se délassait, se cultivait et était politique actif dans le même espace. Ce temps est révolu. Le territoire que va organiser politiquement la nouvelle constitution n'est plus le territoire de la Genève réelle. Ainsi, Genève compte plus d'emplois (243'000 en 1999), et donc de travailleurs, que de résidents actifs (218'000 en 1999). La différence est constituée précisément par les actifs genevois résidant hors du canton (mais résidant dans la région). Par ailleurs, 84 % des consommateurs habitant une commune suisse frontalière vont faire des achats de l'autres côté de la frontière (le mouvement inverse atteint un taux de 70 %) et, à la fin des années '90, déjà, et chaque année 10 % des Genevois déménageaient en changeant de commune, voire de canton ou de pays, tout en restant vivre dans l'agglomération urbaine.

On pourrait croire qu'à insister sur cette distinction de la Genève politique et de la Genève réelle, on ne ferait que reprendre la vieille distinction maurrassienne du " pays légal " et du " pays réel "… mais la distinction maurrassienne était idéologique : le " pays légal ", c'était la République, la Gueuse; le " pays réel ", c'était la France dite " éternelle ", catholique, paysanne et royaliste. Il n'y avait pas entre l'une et l'autre de distinction de territoire, mais une opposition idéologique. La distinction que nous avons à faire, nous, ici, n'est pas idéologique : elle se fonde sur la divergence matérielle, concrète, physique, de l'espace territorial normé par les constitutions et les lois et de l'espace territorial déterminé par les échanges sociaux, économiques et démographiques. Ce mouvement constant manifeste l'existence d'un territoire genevois réel bien plus large que le territoire politique genevois. Et donc d'un territoire genevois réel qui échappe en grande partie aux normes posées par la constitution genevoise.
Le modèle démocratique traditionnel (celui qui rattache chaque citoyen-ne à un espace politique local déterminé, et à un seul) a survécu à la situation et aux rapports sociaux qui le justifiaient, lorsqu'on habitait, travaillait et consommait en un même espace politique, et que donc l'on exerçait ses droits politiques, et s'acquittait de l'essentiel de ses contributions fiscales locales, en ce seul et même espace. Aujourd'hui, les lieux politiques d'habitation, de travail, de consommation et de loisirs sont dissociés : dans la plupart des cas, une seule et même personne sera habitante d'une commune, professionnellement active dans une deuxième, consommatrice et usagère de services publics dans plusieurs autres, en ne disposant de droits politiques que dans la première, alors que les décisions prises dans toutes les autres communes qu'elle fréquente pour quelque raison que ce soit la concernent tout autant -et que les décisions que cette personne prend elle-même, s'agissant du choix des lieux où elle consommera, se délassera, se cultivera, ont, additionnées aux décisions de toutes les autres personnes, un impact considérables sur les lieux politiques concernés. A l'inverse, la commune centrale d'habitation (la Ville de Genève) est chargée d'activités et d'infrastructures dont le champ des bénéficiaires déborde de beaucoup les limites géographiques de ses compétences politiques -et déborde également du champ géographiques de ses contributeurs financiers : la Ville de Genève est la seule collectivité publique contribuant directement et régulièrement au financement du Grand Théâtre, qui lui coûte 40 million s de francs par année, alors que plus de 60 % des spectateurs dudit Grand Théâtre proviennent d'autres communes.

Le territoire de l'Etat n'est pas le territoire des hommes et des femmes. Il est le territoire des institutions, pas celui de la société -or l'on sait que les premières sont toujours en retard sur la seconde, et qu'une bonne partie du travail constituant consiste à tenter de réduire ce retard, sans jamais pouvoir l'abolir, et que c'est même là le principal argument (et à mon sens le moins pertinent) avancé pour justifier une réforme globale de la constitution de Piogre. Dans ce travail de coïncidence de la charte politique et de la réalité sociale, la question du rapport entre la démocratie et le territoire est posée ainsi : La démocratie qu'organise une constitution se fonde sur des droits qui, lors même qu'on les reconnaît à l'intérieur du territoire normé par la constitution, se perdent souvent dès qu'on le quitte, et prescrit des devoirs qu'on n'a généralement plus à assumer hors de ce territoire.

Une Constitution ne s'applique qu'à un territoire, dans un ordre politique normé par l'Etat (l'Etat, en tant que forme arbitraire d'organisation politique). Hors de ce territoire, cette constitution ne s'applique pas. La Constitution genevoise ne s'appliquera donc qu'au territoire genevois -mais au territoire politique de la République de Genève, pas au territoire réel, physique, de la région genevoise. La République est certes le centre de la région, comme la Commune est le centre de la République, mais aucun de ces deux territoires institutionnels genevois ne peut à lui seul organiser, structurer, déterminer le territoire physique genevois, qui s'étend sur plus de 200 communes, sur deux Etats (la Suisse et la France) et en Suisse sur deux cantons, et est donc normé par quatre constitutions différentes, et souvent contradictoires : trois suisses (une fédérale et deux cantonales) et la française. Les étrangers votent au plan cantonal vaudois, pas au plan cantonal genevois. La République de Genève est laïque, pas l'Etat de Vaud. Les Suisses disposent des droits d'initiative et de référendum populaires, pas les Français, etc...

La Constitution genevoise s'applique à 45 communes : la Genève réelle en comprend 204.
La Constitution genevoise s'applique à 450'000 habitants : la Genève réelle en compte le double. La Constitution genevoise détermine les droits politiques de la population de la République : les droits politiques de la population vaudoise et française de la région genevoise sont déterminés par les constitutions vaudoise et suisse, et par la constitution française.
On voit donc bien les limites de l'exercice constituant à venir ; cet exercice, cependant, parce qu'il consiste à rassembler en un seul texte (la constitution) l'ensemble des règles qu'une collectivité politique se donne, permet de dépasser, politiquement à défaut de pouvoir réellement le faire juridiquement, les limites territoriales d'application de la Constitution. D'abord, parce que le moment constituant est un moment où tous les problèmes peuvent être évoqués, toutes les questions posées, toutes les propositions débattues -du moins si l'on consent à se livrer à un véritable exercice démocratique, et qu'on s'abstient de calibrer a priori le champ du débat à celui du possible évident. Ensuite parce que l'espace politique genevois (le canton, et au centre de celui-ci, la commune) est le centre de l'espace urbain genevois.
Le rapport entre la démocratie et le territoire est l'une des questions qui devra être posée dans le débat constituant genevois. Et derrière cette question, il y en a une autre, qui renvoie non plus au rapport de la Genève politique et de la Genève physique, mais au rapport des villes à l'Etat central : une nouvelle constitution genevoise aura d'autant plus de sens qu'elle prendra en compte le débat qui, en Suisse, porte sur la place des villes dans la structure institutionnelle du pays. Or, en Suisse (tel n'est pas tout à fait le cas en France), la ville est un objet institutionnel non-identifié, alors qu'elle est le lieu de travail, le lieu de socialisation, le lieu d'habitation de l'écrasante majorité de la population. La structure institutionnelle suisse connaît les communes, les cantons, mais pas les villes (elles les réduit à leurs communes, même si elle commence à reconnaître les agglomérations, mais en en donnant une définition assez restrictive fondée essentiellement sur la continuité du domaine bâti), ni les régions (sauf les régions de montagne), et, évidemment, pas les agglomérations ou les régions transfrontalières. Or c'est bien ici, dans cet élargissement de l'espace politique, que se joue l'adaptation du processus démocratique à la réalité sociale. D'ailleurs, 90 % des communes genevoises frontalières (18 communes sur 20), et plus d'une commune frontalière suisse sur deux (55 %) coopèrent déjà politiquement, administrativement, économiquement, socialement ou culturellement, avec une commune limitrophe étrangère. Cette coopération, cependant, n'a pas d'espace politique démocratiquement structuré : elle se fait par délégation, ou par abandon de la capacité concrète de décision à des instances sur lesquelles le contrôle démocratique, au sens de contrôle populaire, est improbable.

Tout Genève n'est plus qu'une ville (une ville réelle dont la Ville politique est le centre, sans être le tout). Dans ces conditions, qui sont celles de la réalité, poser les problèmes de la ville (réelle ou politique) en les seuls termes de l'autonomie communale, ou de la fusion de communes, ou de l'éclatement de la Ville, ou de l'abolition de la commune-Ville, c'est se tromper de siècle. Au mieux, tenter de rattraper au XXIe siècle ce qui n'a pas été fait au XXe, au pire, défaire ce qui a été fait par la révolution démocratique du XIXe siècle. Rattraper le retard : Si Genève avait réuni, comme Zurich l'a fait au XIXe siècle, toutes les communes de la ville réelle en une seule commune, une Ville politique correspondant à l'espace central de la ville réelle, la commune de Genève serait aujourd'hui aussi peuplée que celle de Zurich, et aurait une superficie comparable (355'000 habitants sur 7350 hectares à Genève, 360'000 habitants sur 8780 hectares à Zurich.
Fusion de communes, éclatement ou abolition de la commune-Ville : ce type de proposition n'a guère que le mérite d'illustrer la nécessité de construire politiquement la région. Cette nécessité passe par la création d'une Communauté urbaine -puisque Genève est d'abord une ville et, autour de cette ville, une vaste zone urbaine, suburbaine, péri-urbaine et rurbaine, d'une Communauté urbaine transfrontalière -puisque la réalité urbaine genevoise est transfrontalière, et que la part " française " de la région genevoise est, territorialement et démographiquement, considérablement plus importante que sa part " vaudoise ", et d'une communauté urbaine à partir des communes et autour de la commune centrale, maintenue et renforcée -puisque la commune est le seul espace institutionnel commun aux systèmes suisse et français, vaudois et genevois.
La Genève réelle c'est plus de 200 communes et plus de 750'000 habitants, dont 40 % -et bientôt la moitié- résident hors du canton de Genève, mais qui tous résident sur un territoire urbain, urbanisé ou déterminé par la ville réelle, et où le mode de vie urbain prédomine de façon écrasante. La campagne genevoise est un espace urbain, maintenu comme un espace vert (agricole ou paysager) sans qu'il y ait réellement de différence dans la politique d'aménagement du territoire entre la préservation d'un parc public et celle d'une terre agricole : on défend le " poumon vert " de Genève, on n'a plus besoin de lui pour assurer l'approvisionnement en nourriture de la ville-centre. Il n'y a plus de campagne genevoise : il n'y a plus qu'un espace vert autour de la ville.

La démocratie est un processus de décision : elle se définit par les droits politiques qu'elle accorde, le champ de ces droits, et le champ des bénéficiaires de ces droits. La constitution va définir ces deux champs : qui va disposer de quels droits politiques ? Qui va disposer du droit de vote ? du droit d'élire ? du droit d'éligibilité ? du droit de référendum et d'initiative ? Ces droits déterminent le processus de décision politique légal -d'autres droits, qui n'ont besoin d'être définis par aucun texte juridique, déterminent le processus politique sans condition de légalité : la constitution française de l'An II proclamait certes que " l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ", ce qui revenait à confondre la légitimité et la légalité en transformant en norme juridique ce qui n'avait pas à l'être, nul insurgé ne se préoccupant a priori de la légalité de son insurrection.

La constitution et la loi définissent donc, en les bornant, les droits politiques. Et puisqu'on est dans une organisation politique reposant sur l'Etat, ces bornes sont territoriales : elles sont celles des frontières de l'Etat, ou des limites de ses sous-ensembles (en Suisse : les cantons, les communes, en France : les régions, les départements, les communes). Habitant la Ville de Genève, je dispose des droits politiques municipaux en Ville de Genève -mais en Ville de Genève seulement, même lorsque je travaille ailleurs, consomme encore ailleurs, me livre à quelque activité sociale que ce soit, ailleurs encore. Nous avons donc à trouver le moyen de déterritorialiser les droits politiques, comme il en a été fait, peu ou prou, des droits individuels fondamentaux. On a d'ailleurs déjà un peu avancé dans cette direction, puisque ceux d'entre nous qui sont " double-nationaux " peuvent exercer leurs droits politiques dans deux territoires différents, et que l'accord de Karlsruhe permet aux collectivités locales suisses et françaises, non seulement de dialoguer, mais aussi de conclure des accords directement, sans passer par les autorités centrales.

Déterritorialiser les droits politiques, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? En tous cas, nous pouvons commencer par énoncer ce que cela ne veut pas dire : cela ne veut pas dire abolir les communes, ou telle ou telle commune dont la taille, ou la configuration politique, ou les édiles, déplait. Une telle abolition équivaudrait non à une déterritorialisation des droits politiques, mais à leur réduction (ou, à Genève, pour tous les habitants étrangers d'une commune, à leur abolition pure et simple puisque les étrangers ne disposent de droits politiques qu'au plan municipal). Déterritorialiser les droits politiques, cela ne signifie pas non plus lier les droits politiques à la contribution fiscale (cela, c'est la logique du suffrage censitaire, et on n'en est pas sorti il y a 160 ans pour y revenir, même si une partie de la droite libérale et patronale voudrait qu'on y revienne).
Déterritorialiser les droits politiques, cela signifie construire un espace politique qui corresponde à l'espace réel, et dans lequel les droits politiques puissent être exercés sur les objets qui concernent cet espace. Il ne s'agit pas de donner deux droits de vote, l'un ici, l'autre là, à qui travaille ici et habite là, mais de donner un droit de vote portant sur l'ensemble de l'espace où l'on habite et travaille -le même espace, pour deux insertions sociales distinctes.
Si j'habite aux Eaux-Vives et que je travaille à Plainpalais, j'exerce mes droits politiques sur un territoire qui englobe mon lieu d'habitation et mon lieu de travail : la Ville de Genève ;
si j'habite à Onex et que je travaille à Genève, j'exerce mes droits politiques sur un territoire qui englobe mon lieu d'habitation et mon lieu de travail : la République de Genève ;
si j'habite à Nyon et que je travaille à Genève, j'exerce mes droits politiques sur un territoire qui englobe mon lieu d'habitation et mon lieu de travail : la Confédération helvétique ;
si j'habite à Annemasse et que je travaille à Genève, quel est l'espace politique où mes droits politiques peuvent se concrétiser pour ce qui concerne des objets communs à Annemasse et Genève ? Cet espace n'existe pas. Cet espace doit être créé.
Nous avons donc à inventer un nouvel espace politique : urbain, régional, transfrontalier. Qu'en sera-t-il dans cette construction, de la commune, comme "lieu fondamental de la démocratie", selon James Fazy comme selon Michel Bakounine ?

La commune, c'est d'abord, et surtout, le seul espace institutionnel qui soit commun à Genève, Vaud et la France. C'est donc le seul espace institutionnel à partir duquel il soit possible de construire une région genevoise. Il s'agit cependant toujours d'un espace institutionnel -autrement dit : d'un territoire géographique, et pas d'un territoire social. Sur ce territoire, mais sur ce seul territoire, la commune (comme, en Suisse, le canton et, en France, la région, et comme partout l'Etat central), adopte ses propres règles, fait ses propres choix, sans autre ingérence extérieure que celle résultant du contrôle étatique, dans les limites fixées par la Constitution et les lois. La Commune, ce n'est pas l'Etat -mais la Commune, comme l'Etat, n'existe réellement que dans les limites d'un territoire, alors que sa population franchit de plus en plus fréquemment ces limites : nous sommes toutes et tous citoyenne ou citoyen d'une commune, d'un canton (ou d'une région) et d'un Etat, usagère ou usager des prestations des services publics d'une autre ou d'un autre, consommateurs dans le territoire d'une autre ou d'un autre, contribuable ici et là, et détentrices ou détenteur où que nous soyons des droits individuels fondamentaux et idéaux garantis par les grands texte internationaux. L'enjeu, ici, est de faire coïncider d'une commune à l'autre le champ des compétences, le volume et la qualité des prestations accordées : plus les compétences et les actions communales touchent à la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens, moins les inégalités de ces compétences et de ces actions sont acceptables. Il en va, évidemment, de même des droits démocratiques : il n'est pas acceptable que des étrangers puissent être élus dans les législatifs d'une commune et pas dans ceux de la commune d'à côté, pas acceptable que les étrangers disposent ici de droits politiques qui leurs sont niés là...

La Commune, c'est ensuite, s'agissant de la Ville de Genève, le centre de la région. Son centre géographique, social, politique, économique. Quand le Conseiller d'Etat Pierre-François Unger déclare (en octobre 2005) qu'il faudrait inscrire dans la Constitution l'affirmation de Genève comme " capitale régionale ", de quelle Genève parle-t-il ? de la République ou de la Commune ? Et de quelle région parle-t-il ? Et lorsque l'on répète que la coexistence sur un seul territoire d'un canton de 450'000 habitants et d'une commune de 185'000 habitants est inutile, quelle instance, du canton ou de la commune, est supposée être superfétatoire ?

La Commune, c'est enfin une sorte de quintessence du service public, en ce sens que presque dépourvue, du moins à Genève, d'appareils répressifs, sa légitimité ne tient qu'aux prestations qu'elle dispense et aux services qu'elle offre. En tant que " service public en actes " (par opposition, ou à tout le moins par distinction, avec le discours sur le " service public en soi "), la commune est aussi le lieu idéal d'expérimentation de nouvelles formes d'organisation et de fonctionnement des services publics, de soutien public au secteur privé non-marchand, c'est-à-dire au secteur associatif, et d'élargissement des activités publiques à des champs nouveaux. C'est précisément parce qu'elle est le secteur public en acte que la commune est légitimée : si elle ne devait être qu'une instance d'application de décisions prises " plus haut ", on pourrait l'abolir sans dommage pour la démocratie. Et si aujourd'hui le fonctionnement des institutions politiques municipales prête parfois à sourire, ou à ricaner, et devient prétexte à la proposition de les abolir, c'est que ces institutions disposent dans les grandes communes genevoises de bien plus de moyens que de compétences. La Ville de Genève, c'est un budget d'un milliard, avec les compétences d'une commune au budget d'un million.

La réalité genevoise est celle d'une région créée (comme partout ailleurs en Europe) par la ville autour de laquelle elle se forme, et qui la structure socialement, économiquement et culturellement. Mais cette réalité est sans expression institutionnelle, tout se passant comme si une part des énergies politiques disponibles était délibérément affectée à la tâche de nier l'évidence et d'empêcher l'émergence d'une communauté urbaine " collant " à la réalité de l'agglomération, que cette communauté urbaine soit formée en fusionnant des communes (c'est-à-dire, pour être francs et clairs, en répétant l'opération de 1930, d'annexion par la Ville des communes urbaines qui lui sont immédiatement contiguës) ou en créant un véritable espace politique intercommunal. L'attitude des communes genevoise se concevant (faussement) comme " non urbaines " participe de ce refus, politique et intéressé, de l'émergence d'une communauté urbaine, qui en traduisant institutionnellement la réalité, instaurerait entre les communes un mode de relations plus défavorable aux " petites " communes, plus nombreuses que les grandes. Une communauté urbaine serait a contrario plus favorable à la douzaine ou la quinzaine de grandes communes urbaines (genevoises et françaises) et à la Ville.
La structure du pouvoir politique est de plus en plus décalée de la réalité du tissu urbain : la commune de Genève n'est qu'une partie de la ville de Genève réelle, laquelle déborde les limites du canton et s'étend jusqu'en France et dans le canton de Vaud. Une Regio Genevensis existe de fait, mais non de droit, et les problèmes communs à toutes les municipalités de cette " métropole " régionale n'ont trouvé aucun prolongement institutionnel horizontal. Une nouvelle constitution genevoise ne peut, sauf à reproduire le décalage de l'ancienne entre l'institution et la réalité, que permettre la constitution d'une communauté urbaine, c'est-à-dire d'une communauté de destin de la " Genève suisse " et de la " Genève française ". Il nous faudra inscrire dans la Constitution cantonale la possibilité et les moyens de construire une Communauté urbaine genevoise, réunissant toutes les communes (genevoises, vaudoises, françaises) de l'agglomération urbaine, autour des principales communes du centre urbain de la région genevoise (Genève, Carouge, Lancy, Meyrin, Vernier, Onex côté suisse, Annemasse et Ferney côté français). Cette Communauté urbaine genevoise doit être créée à partir des communes, et permettre une harmonisation des politiques publiques -la réalité imposant cette harmonisation dans presque dans tous les domaines. Elle doit être dotée d'une assemblée dont les membres seraient élus par les conseils municipaux des communes concernées, selon une clef de répartition des sièges tenant compte des populations de ces communes
Concrètement : les lois cantonales genevoises devront donner aux municipalités la liberté de contrat nécessaire entre elles, et la possibilité d'élargir à des communes vaudoises et françaises les accords passés entre communes genevoises. La communauté urbaine ainsi constituée doit reprendre une partie des pouvoirs et des compétences actuellement attribués au canton et aux communes. La constitution doit expliciter les règles présidant aux fusions de communes. Elle doit exclure toute abolition d'une commune contre le vœu de la majorité de son corps électoral actif, et exclure qu'il puisse y avoir dans le canton un espace habité qui ne relève d'aucune commune.
La communauté urbaine, comme espace politique -et comme espace politique démocratique, est une réponse à la sous-représentation des communes urbaines par rapport aux communes rurbaines (dites " rurales "). Elle est aussi, et surtout, la condition d'un pouvoir de la collectivité genevoise sur les enjeux essentiels qu'elle a à relever : l'aménagement d'un territoire qui dépasse non seulement (évidemment) les frontières municipales, mais aussi, de plus en plus largement, celles du canton et de la Confédération ; la politique de l'emploi ; la politique sociale ; l'éducation, la culture…
Une autre solution serait certes la fusion des communes, mais on y perdrait alors en capacité de contrôle démocratique, sans forcément y gagner en cohérence, sauf à les fusionner toutes et à faire de l'ensemble du canton une seule commune (non plus une République et Ville, mais une République tout court, en même temps qu'une Commune unique -bref, une République et Commune, ce qui nous rapprocherait autant de la Genève de l'Ancien Régime que du Paris des révolutions… ou de Bâle-Ville). Et encore n'aurait-on ainsi " fusionné " dans un même espace politique que moins de la moitié de la région, une telle fusion ne pouvant en effet concerner les communes vaudoises et françaises.

Aux raisons spécifiquement genevoises qui militent en faveur d'un tel projet, il nous est loisible d'en ajouter une autre, " européenne " celle-là : la mise en cohérence du territoire politique et du territoire urbain permet de dépasser la non-intégration actuelle du premier dans l'espace européen, malgré les accords bilatéraux. La Communauté urbaine est un instrument de l'intégration européenne, et de l'intégration de Genève à l'Europe. Construite à partir des communes, et dans le mesure où elle ne peut être, à Genève, que transfrontalière (puisque la réalité urbaine l'est), elle est construite sur la seule réalité institutionnelle commune à la Suisse et à la France, même si les compétences, les niveaux d'autonomie et les modes d'intégration des municipalités dans l'architecture institutionnelle des Etats restent différents de part et d'autre de la frontière. L'intercommunalité mise en place du côté français de la frontière facilitera en outre les choses du côté genevois, tant du point de vue de l'intercommunalité genevoise que du point de vue de la Communauté urbaine, celle-ci pouvant dès lors se construire sur des bases déjà partiellement existantes -d'autant que Genève pourrait être intégrée au réseau français des villes centres de Rhône-Alpes, ce qui élargirait considérablement le cadre des collaborations possibles avec Lyon, Grenoble, Chambéry… La motion (acceptée) proposant au Conseil municipal de la Ville de tenir régulièrement des réunions communes avec le Conseil municipal d'Annemasse allait dans le même sens : celui de la reconnaissance d'une réalité urbaine commune des deux côtés de la frontière, et du dépassement institutionnel de la simple " intercommunalité " technocratique, fondée sur des accords dont l'application ne serait pas contrôlée par des instances démocratiques spécifiques.
La Communauté urbaine existe en France, avec un seuil de création inférieur à celui de la population de l'agglomération genevoise, soit, depuis le 12 juillet 1999 (loi Chevènement), 500'000 habitants, ce qui met Genève à l'étiage français de Marseille, Toulouse, Nantes, Nice ou Lyon). En dessous du seuil de la Communauté urbaine, la loi Chevènement prévoit par ailleurs la possibilité d'une " Communauté d'agglomération " à partir de 50'000 d'habitants autour d'une commune de 15'000 habitants, ce qui correspond à la situation d'Annemasse.
Par ailleurs, la Communauté urbaine, sous la forme de l'agglomération, est un processus à l'œuvre en Suisse même, y compris dans des cantons où ce processus revêt apparemment une urgence moindre qu'à Genève. A Fribourg, par exemple. les représentants de dix communes du " Grand Fribourg " se sont mises d'accord sur cinq domaines de collaboration permanente, horizontale : l'aménagement, les transports, l'environnement, la promotion économique et la promotion touristique. A Genève, ces infrastructures (et les infrastructures culturelles) devraient être au cœur de la constitution d'une Communauté urbaine). Une loi cantonale fribourgeoise sur l'agglomération, votée en 1995, prévoit l'abandon de l'autonomie communale pour les tâches effectuées ensemble par les communes. L'agglomération dispose de deux instances politiques, une assemblée et un comité, et est un espace où peuvent s'exercer les droits populaires d'initiative et de référendum. L'agglomération de Fribourg, comme entité politique, devrait commencer à fonctionner en janvier 2008.
Enfin, début 2006, des élus de 186 communes du " bassin genevois " (les 45 communes genevoises, 32 communes vaudoises et 109 communes françaises) se sont retrouvés pour faire avancer le concept d' " entité urbaine intercantonale et transfrontalière " genevoise, correspondant à une région de 730'000 habitants, avec l'ambition de surmonter les limites internes aux Etats et les frontières entre les Etats pour doter la région d'une véritable politique de coopération " métropolitaine " permanente.
A l'échelle européenne, et à l'aune de la volonté d'intégrer Genève à l'Europe, la communauté urbaine (et donc la commune, puisque c'est à partir des communes que la communauté se construit) est la seule voie possible. Une communauté urbaine ne serait d'ailleurs qu'une nouveauté relative, dans la mesure où elle réunirait des municipalités d'un pays membre de l'Union Européenne et d'un pays qui n'en est pas, mais qui est lié à l'UE par des accords bilatéraux. En outre, elle ne serait pas le première institution transfrontalière construite sur des bases municipales : en 2000, 900 élus locaux du Pays Basque français et espagnol ont fondé une " institution nationale basque à base municipale ", exprimant sans doute un projet politique pour le moins autonomiste, sinon nationaliste, mais surtout, en ce qui concerne les enseignements que nous pouvons ici en tirer, en se donnant la possibilité de créer précisément une institution politique transfrontalière sur la base du premier niveau de décision politique démocratique : la commune.
La communauté urbaine est aussi le seul mode concevable d'organisation des services publics à l'échelle régionale, du moins dans la mesure où l'on pose comme principe que les services publics -des services de sécurité aux institutions culturelles- doivent être accessibles à tous les habitants de la région, et financés par tous les contribuables de la région. La Communauté urbaine est enfin une rationalisation des coûts, une unification des efforts, une égalisation des prestations.

Physiquement, matériellement, la communauté urbaine genevoise existe (il n'est besoin pour s'en convaincre que de monter au Salève et de regarder la réalité de la ville qui s'étend au pied de la montagne : elle est continue, et aucune " frontière " (ni municipale, ni cantonale, ni nationale) ne s'y distingue. La région n'est pas un projet, c'est une réalité, physique. Mais politiquement, la communauté urbaine reste un projet : celui de faire coïncider l'espace politique et l'espace physique, le territoire politique et le territoire social, les droits dont on dispose seulement dans le premier avec ceux dont on devrait disposer dans le second.

Revenons-en pour conclure à la constitution, à la constituante, au rapport de la démocratie et du territoire.
L'exercice constituant a ceci d'essentiel, que son processus importe bien plus que son résultat -et que le débat constituant importe bien plus que la constitution dont il accouchera.
Lancer une procédure de révision totale de la Constitution, et donner à cette procédure un minimum de contenu démocratique (en faisant élire une constituante) c'est forcément courir le risque de voir cette procédure aboutir à un nouveau texte moins " confortable " politiquement que l'ancien, et ce risque sera d'autant plus grand que la procédure sera démocratique (de ce point de vue, on accordera au Grand Conseil d'avoir eu la prudence, pour ne pas dire la pusillanimité, d'avoir réduit ce risque au maximum : corps électoral insuffisant, délai de remise d'un projet trop long, limitation à un seul projet, incompatibilités insuffisantes... )
Un certain nombre de " droits acquis " risquent en effet d'être remis en cause, en même temps que quelques privilèges -mais après tout, au nom de quoi (surtout pour des réformistes, et à plus forte raison pour des révolutionnaires…) un droit pourrait-il être, s'il ne s'agit pas de l'un des droits fondamentaux, considéré comme acquis pour l'éternité, et au nom de quoi la forme contingente, historiquement déterminée, donnée à la concrétisation d'un droit fondamental devrait-elle survivre aux conditions historiques de son élaboration ?
Aucun mouvement de changement politique n'a jamais pu poser comme principe, sans se nier lui-même en tant que mouvement de changement, l'intangibilité des acquis. Toutes proportions gardées entre la réforme des institutions cantonales genevoises et la Révolution qui mit à bas l'Ancien Régime en France il y a plus de deux siècles, on rappellera tout de même que celle-ci, pour instaurer la République, le suffrage (semi) universel et la démocratie moderne dut commencer par abolir les corporations. Autrement dit : remettre en cause des droits acquis.

Qu'on se rassure, cependant : la procédure choisie à Genève limite le risque d'expérimentation audacieuse -elle serait même plutôt de nature à garantir la production d'eau tiède qu'à faire courir le risque d'un ébouillantement : pas d'ouverture de la Constituante (ni même de son corps électoral) aux étrangers, ni aux jeunes de moins de 18 ans, pas d'incompatibilité entre les fonctions électives traditionnelles (député au Grand Conseil, Conseillers administratifs, élus aux Chambres fédérales, notamment) et la fonction de constituant, mandat de rédiger un seul et unique projet, sans possibilité de confronter devant le peuple des projets différents, et sans possibilité de revenir devant le peuple avec un nouveau projet si celui de la Constituante devait être refusé, délai de quatre ans pour accoucher d'un texte qui pourrait être rédigé en trois mois : tout concourt à la production d'un texte consensuel, par une assemblée formée en grande partie de représentants du milieu politique local. On n'est donc pas vraiment à la hauteur de l'enjeu. La Constituante genevoise de 2008 n'est pas la Constituante française de 1789... pour ne rien dire de la Convention de l'An II…

Une révision globale de la constitution cantonale est le moment d'une mise au point sur la situation institutionnelle que l'ensemble des acteurs politiques et sociaux de la Regio Genevensis s'accordent à juger absurde ; nous avons à proposer une nouvelle distribution des tâches et des compétences, un nouveau partage des charges et des pouvoirs, un élargissement de la démocratie. Nous avons à nous défaire de réflexes politiques qui nous font oublier non seulement que la commune est le lieu premier du débat politique et de l'insertion citoyenne, mais surtout le lieu premier du changement social et politique. Nous avons à nous défaire de peurs de voir remis en cause des " acquis " que nous posons comme fondamentaux, mais dont nous mesurons mal à quel point ils sont plus menacés par l'obsolescence des textes qui les posent que par un débat général sur les institutions politiques et sociales de la République.
Et, pour en revenir au sort qui sera fait aux communes en général et à la Ville en particulier, il n'est pas inutile de rappeler que la démocratie naît de la Cité, non de la pâture, et que la République naît de la ville, pas du hameau. La démocratie et la République peuvent à nouveau se renforcer, et peut-être se ressourcer, par le renforcement de la Commune, l'affranchissement de la Ville et la création d'un espace politique régional transfrontalier, démocratique, et fondé sur les communes -ne serait-ce que parce qu'il ne peut se fonder sur aucun espace institutionnel autre que celui-ci, puisqu'il est le seul à exister des deux côtés de la frontière d'Etat, et des deux côtés de la division cantonale.

Dans le rapport de la démocratie et du territoire, il s'agit de démocratie locale. Or le type de rapports établi par le système institutionnel genevois entre les communes et le canton, et entre le canton et la région, témoigne plus d'un souci de contenir politiquement la Ville (et ses habitants) que d'une répartition efficace des charges et des droits. Le développement d'une réelle autonomie municipale est, fondamentalement, un projet démocratique : la faiblesse de l'autonomie communale a forcément pour conséquence la faiblesse du contrôle par les citoyens des institutions politiques, et renvoie à l'irréalité tout projet de démocratie locale ; une municipalité sans pouvoir ne peut en déléguer aucun, et un espace territorial sans espace politique ne peut garantir aucun droit. Réduire les compétences de la municipalité, c'est réduire le pouvoir de ses habitants. Accroître ces compétences, c'est donc accroître aussi le pouvoir des citoyens, et par là même répondre à leur désaffection à l'égard du politique. C'est enfin opérer l'indispensable aggiornamento d'institutions politiques qui nous viennent du XIXème siècle, et ne paraissent pas plus jeune que leur âge.

Genève a été une République longtemps avant que de se résigner à être un canton, et n'a pu être une République que parce qu'elle avait été une commune. Il s'agit aujourd'hui d'inventer pour la ville réelle un espace politique qui lui corresponde, et qui, surtout, corresponde aux pratiques sociales. Sans quoi, la démocratie ne sera plus qu'un décor institutionnel, plaqué sur une réalité sociale échappant totalement aux processus de décision politique. Et totalement soumise, en revanche aux processus économiques. Finalement, le choix n'est pas entre plus ou moins de communes, de Ville, de canton ou de région. Il est entre plus ou moins de politique, contre le toujours plus d'économique, et de comptable.

Genève va élire une constituante, pas désigner un cabinet d'audit. Il nous revient donc de la peupler de militants, et non de la garnir de comptables.

lundi 18 août 2008

Rendez-vous socialistes

Election de la Constituante - Rendez-vous socialistes :

- Mercredi 20 août, 19h00, apéro citoyen, scène Ella Fitzerald, Parc La Grange
- Mercredi 27 août, 19h00, apéro citoyen, Baby-plage
- Mercredi 3 septembre, 19h00, apéro citoyen, parc des Bastions devant les Réformateurs
- Mercredi 10 septembre, 21h, soirée slam et poésieS, au Chat noir, entrée 5.-
- Mercredi 17 septembre, 19h30, apéro citoyen, plage des Bains des Pâquis

samedi 16 août 2008

"Socialiste pluraliste"

(Communiqué de presse du Parti socialiste du 29 juillet 2008)

Election de l’Assemblée constituante : les Socialistes "n'ont pas peur du creux de l'été" et déposent la liste "Socialiste pluraliste". Dans l'indifférence générale, et après six autres partis et groupements -alors qu'ils avaient été les premiers à "boucler" leur liste.
En déposant sa liste aux creux de l’été, le PS entend "démontrer que le travail de fond se fait de manière constante et pas seulement lorsque les projecteurs sont braqués sur l'actualité". Et même de préférence quand tout le monde s'en fout.
En choisissant le nom de liste socialiste pluraliste", les Socialistes entendent "souligner l'apport des 16 personnalités non membres du parti, tout en rappelant leur attachement fondamental au pluralisme comme principe de vie en société et du débat politique".
Le Parti socialiste genevois s’affirme également comme "le parti des valeurs humanistes". La plupart des autres partis revendiquant également cette référence, va falloir trier. On devra le faire à partir des engagements pris : le PS veut
- Une Constitution qui ne laisse personne ni les thèmes les plus importants au bord du chemin.
- Un canton respectueux des cultures diverses, des Droits humains et de la nature qui nous a été léguée en héritage pour les générations futures.
- Une société ouverte et solidaire, porteuse d'un projet collectif et d'égalité des chances.
- Un Etat efficace, rendant des comptes et garant des droits économiques et sociaux.
Surtout, le PS affirme sa conviction qu'une Constitution démocratique ne peut naître "que d'un processus démocratique", et il s'engage à "se battre pour que les Genevoises et les Genevois aient leur mot à dire sur l'élaboration de leur Constitution" et pour que la Consituante "consulte la population régulièrement durant ses quatre ans de mandat".

Démocratie et territoire

Démocratie et territoire (résumé*)

1.
Les sociétés humaines, les collectivités humaines, sont désormais, partout, organisées politiquement par l'Etat.

2.
Cette normalisation du politique par l'Etat est exprimée dans les constitutions, qui peuvent prendre, selon le niveau d'ambition intellectuelle des constituants, la forme du constat notarial ou celle du programme politique.

3.
Une constitution démocratique organise la démocratie, mais à l'intérieur du territoire de l'Etat dont elle est la constitution. La Constitution genevoise, c'est le texte fondamental d'une collectivité publique qui est certes le centre de la région genevoise, mais qui n'en est plus que le centre. Et cette constitution, dans sa forme actuelle, est le vestige d'un temps où le territoire de la Genève politique (celui que la constitution structure) coïncidait avec celui de la Genève réelle : un temps où l'on vivait, travaillait, consommait, se délassait, se cultivait et était politiquement actif dans le même espace. Ce temps est révolu. Le territoire que va organiser politiquement la nouvelle constitution n'est plus le territoire de la Genève réelle : il n'est plus que le territoire de la Genève institutionnelle de la fin du XIXe siècle.

4.
Le modèle démocratique traditionnel (celui qui rattache chaque citoyen-ne à un espace politique local déterminé, et à un seul) a survécu à la situation et aux rapports sociaux qui le justifiaient, lorsqu'on habitait, travaillait et consommait en un même espace politique, et donc que l'on exerçait ses droits politiques, et s'acquittait de l'essentiel de ses contributions fiscales locales, en ce seul et même espace. Aujourd'hui, les lieux politiques d'habitation, de travail, de consommation et de loisirs sont dissociés.

5.
Le territoire de l'Etat n'est pas le territoire des hommes et des femmes. Il est le territoire des institutions, pas celui de la société. Et les premières sont toujours en retard sur la seconde. C'est ce retard que les réformes (notamment les réformes constitutionnelles) tentent de combler et que, lorsque les réformes n'y parviennent pas, comblent les révolutions.

6.
Une Constitution ne s'applique qu'à un territoire, dans un ordre politique normé par l'Etat (l'Etat, en tant que forme arbitraire d'organisation politique). Hors de ce territoire, cette constitution ne s'applique pas. La Constitution genevoise ne s'appliquera donc qu'au territoire genevois -mais au territoire politique de la République de Genève, pas au territoire réel, physique, de la région genevoise.
La Constitution genevoise s'applique à 45 communes : la Genève réelle en comprend 204.
La Constitution genevoise s'applique à 450'000 habitants : la Genève réelle en compte le double.

7.
Une nouvelle constitution genevoise aura d'autant plus de sens qu'elle prendra en compte le débat qui, en Suisse, porte sur la place des villes dans la structure institutionnelle du pays.

8.
Tout Genève n'est plus qu'une ville (une ville réelle dont la Ville politique est le centre, sans être le tout). Il y a nécessité de construire politiquement la région. Cette nécessité passe par la création d'une Communauté urbaine transfrontalière à partir des communes et autour de la commune centrale, maintenue et renforcée. Cette Communauté n'aura de légitimité que dans la mesure où elle sera dotée d'institutions démocratiques.

9.
Il n'y a plus de campagne genevoise : il n'y a plus qu'un espace vert autour de la ville.

10.
La démocratie est un processus de décision : elle se définit par les droits politiques qu'elle accorde, le champ de ces droits, et le champ des bénéficiaires de ces droits.
La constitution et la loi définissent donc, en les bornant, les droits politiques. Et puisqu'on est dans une organisation politique reposant sur l'Etat, ces bornes sont territoriales . Nous avons donc à trouver le moyen de déterritorialiser les droits politiques. Et le paradoxe, c'est que nous ne pouvons les déterritorialiser qu'en créant un nouveau territoire politique : la région.

11.
Déterritorialiser les droits politiques, cela signifie construire un espace politique qui corresponde à l'espace réel, et dans lequel les droits politiques puissent être exercés sur les objets qui concernent cet espace. Nous avons donc à inventer, à partir des 200 communes de la région genevoise, un nouvel espace politique : urbain, régional, transfrontalier, démocratique.

12.
La commune, c'est d'abord, et surtout, le seul espace institutionnel qui soit commun à Genève, Vaud et la France. C'est donc le seul espace institutionnel à partir duquel il soit possible de construire une région genevoise. Il s'agit cependant toujours d'un espace institutionnel -autrement dit : d'un territoire géographique, et pas d'un territoire social.

13.
La Commune, c'est ensuite, s'agissant de la Ville de Genève, le centre de la région. Son centre géographique, social, politique, économique, culturel. Et sa source historique. La Commune préexiste à la République (qui préexiste au canton).

14.
La Commune, c'est enfin une sorte de quintessence du service public, en ce sens que presque dépourvue, du moins à Genève, d'appareils répressifs, sa légitimité ne tient qu'aux prestations qu'elle dispense et aux services qu'elle offre.

15.
Tout se passe comme si une part des énergies politiques disponibles était délibérément affectée à la tâche de nier l'évidence et d'empêcher l'émergence d'une communauté urbaine " collant " à la réalité de l'agglomération.

16.
La structure du pouvoir politique est de plus en plus décalée de la réalité du tissu urbain, et ancrée sur le refus absurde d'une évidence : la communauté de destin de la " Genève suisse " et de la " Genève française ".

17.
La Communauté urbaine est un instrument de l'intégration européenne, et de l'intégration de Genève à l'Europe.

18.
Physiquement, matériellement, la communauté urbaine genevoise existe (il n'est besoin pour s'en convaincre que de monter au Salève et de regarder la réalité de la ville qui s'étend au pied de la montagne : elle est continue, et aucune " frontière ", ni municipale, ni cantonale, ni nationale, ne s'y distingue. La région n'est pas un projet, c'est une réalité, physique et sociale.

19.
L'exercice constituant a ceci d'essentiel, que son processus importe bien plus que son résultat -et que le débat constituant importe bien plus que la constitution dont il accouchera.

20.
Un certain nombre de " droits acquis " risquent en effet d'être remis en cause, mais aucun mouvement de changement politique n'a jamais pu poser comme principe, sans se nier lui-même en tant que mouvement de changement, l'intangibilité des acquis : la première abolition que la Révolution française eut à commettre n'est pas celle de la monarchie, mais celle des corporations.

21.
Qu'on se rassure, cependant : la procédure choisie à Genève limite le risque d'expérimentation audacieuse -elle serait même plutôt de nature à garantir la production d'eau tiède qu'à faire courir le risque d'un ébouillantement : tout concourt à la production d'un texte consensuel, par une assemblée formée en grande partie de représentants du milieu politique local.

22.
La démocratie naît de la Cité, non de la pâture, et la République naît de la ville, pas du hameau.

23.
Le développement d'une réelle autonomie municipale est, fondamentalement, un projet démocratique : la faiblesse de l'autonomie communale a forcément pour conséquence la faiblesse du contrôle par les citoyens des institutions politiques, et renvoie à l'irréalité tout projet de démocratie locale ; une municipalité sans pouvoir ne peut en déléguer aucun, et un espace territorial sans espace politique ne peut garantir aucun droit.

24.
Genève a été une République longtemps avant que de se résigner à être un canton, et n'a pu être une République que parce qu'elle avait été une commune. Il s'agit aujourd'hui d'inventer pour la ville réelle un espace politique qui lui corresponde, et qui, surtout, corresponde aux pratiques sociales. Sans quoi, la démocratie ne sera plus qu'un décor institutionnel, plaqué sur une réalité sociale échappant totalement aux processus de décision politique. Et totalement soumise, en revanche aux processus économiques.

25.
Finalement, le choix n'est pas entre plus ou moins de communes, de Ville, de canton ou de région. Il est entre plus ou moins de politique, contre le toujours plus d'économique.
Genève va élire une constituante, pas désigner un cabinet d'audit. Il nous revient donc de la peupler de militants, et non de la garnir de comptables.

* le texte intégral peut vous être transmis au format word ou pdf, sur demande à

vendredi 1 août 2008

Quel Constituant serez-vous ?

Quel Constituant serez-vous ?
Genève va, dans la joie, la bonne humeur et l'enthousiasme, élire une assemblée constituante pour rédiger une nouvelle constitution de la République. Si vous deviez siéger dans cette assemblée, à quel genre de constituant-e ressemblerez-vous ?
Réponse sur : http://apps.facebook.com/quel-co-biffad/

lignée tronquée des origines sélectives

Le parti évangélique dépose une liste pour la Constituante, avec comme programme : " rester dans la lignée des origines chrétiennes qui ont marqué de tout temps l'histoire du canton ". On rappellera donc au parti évangélique que l'histoire du canton ne remonte qu'à 200 ans quand celle de Genève remonte à plus de 2000 ans, au chamanisme néolithique, puis au paganisme celte, puis au paganisme romain. Et que ça va pas être facile de rester dans " la lignées des origines " multiples d'une histoire contradictoire et tortueuse…

lundi 21 juillet 2008

La place de la paix dans les constitutions en Suisse et dans le monde

SAMEDI 27 SEPTEMBRE, DE 13 HEURES 20 à 16 HEURES 30
Maison des Associations (rues des Savoises)
La place de la paix dans les constitutions en Suisse et dans le monde
Conférence-discussion par Christophe Barbey (dans le cadre de l'élection de la Constituante genevoise)

samedi 19 juillet 2008

Genève n'a pas encore changé de Constitution...

Le 24 février, quoi qu'en aient compris, cru ou voulu comprendre nombre de commentateurs, Genève n'a pas abrogé sa Constitution, ni même décidé d'en changer : elle a seulement accepté de jouer le jeu d'une Constituante qui devra lui proposer un projet de nouvelle constitution, qu'elle pourra accepter ou refuser, et qu'elle refusera certainement si ce projet devait sur quelque point fondamental que ce soit (voire même sur quelques points accessoires) représenter un recul par rapport au vieux texte de 1847 tout couturé et rapiécé qu'il soit. Andreas Auer, assurant que " Genève aura sa nouvelle Constitution en 2011 ", prend peut être ses désirs pour des réalités : en 2011, ou en 2012, ou en 2013, Genève choisira certainement de garder sa constitution actuelle si la Constituante ne lui en propose pas une meilleure -et une meilleure constitution, cela ne signifie pas seulement une constitution " plus moderne ", réécrite et plus courte : cela signifie une constitution élargissant les droits politiques et sociaux, les espaces démocratiques, les libertés individuelles, l'espace du politique face à l'espace du marché.